Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2004-675 du 5 juillet 2004 portant adaptation du compte épargne-temps aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'arrêté du 28 février 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 janvier 2004,
Tout magistrat administratif en fonction dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au Conseil d'Etat, en dehors de la période de formation complémentaire prévue par l'article R. 233-2 du code de justice administrative, bénéficie d'un compte épargne-temps dont l'ouverture et la gestion sont assurées par le chef de juridiction. L'ouverture du compte épargne-temps est notifiée au magistrat.
Le compte épargne-temps est alimenté chaque année au titre de l'année civile écoulée par le report de huit jours de réduction du temps de travail. En cas d'affectation en juridiction pendant une partie seulement de l'année, d'exercice des fonctions à temps partiel ou de congé autre que le congé annuel et les jours de fractionnement, ce nombre est réduit à due proportion.
Le chef de juridiction informe chaque année les magistrats, le 31 mars au plus tard, du nombre de jours figurant sur leur compte. Lorsque le compte épargne-temps est crédité d'au moins quarante jours, il les informe qu'ils peuvent utiliser ces congés et leur précise la date de début du délai de dix années à l'issue duquel le compte doit être soldé.
Les droits à congés exercés au titre du compte épargne-temps doivent être pris par journées entières sur une durée minimale de dix jours ouvrés en continu, réduite le cas échéant du nombre de jours fériés survenant un jour de semaine au cours de la période correspondante.
La demande de jours de congés au titre du compte épargne-temps est adressée par le magistrat à son chef de juridiction, qui prend sa décision dans un délai d'un mois. La prise de congés doit être compatible avec les nécessités du service, compte tenu des possibilités d'aménagement dans l'organisation du travail. Tout refus doit être motivé.
Le délai d'information, préalablement à l'utilisation des jours versés au compte épargne-temps par le magistrat, est au moins égal au triple de la durée du congé pris à ce titre. En aucune hypothèse, ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à un an.
Si le magistrat fait l'objet d'une mutation au cours de l'année au titre de laquelle il sollicite l'utilisation de jours versés au compte épargne-temps, cette utilisation postérieurement à la date de prise d'effet de la mutation est subordonnée à l'accord du chef de la future juridiction d'affectation.
Le magistrat qui n'a pu utiliser ses droits à congés accumulés, du fait de l'administration, peut en bénéficier de plein droit à l'expiration du délai de dix ans mentionné à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé. Il est informé de ce droit au moins un an avant la date d'expiration de ce délai et fait connaître à son chef de juridiction, dans les deux mois qui suivent cette notification, sa décision d'utiliser ses droits à congé et le calendrier selon lequel il entend solder son compte.
Lorsque le magistrat administratif est détaché, mis à disposition ou placé en position hors cadres auprès d'une administration de l'Etat ou d'un de ses établissements publics administratifs, la gestion de son compte épargne-temps est transférée à son administration d'accueil. Un certificat administratif atteste des droits à congés qu'il a acquis. A l'issue de sa période de détachement, de mise à disposition ou de position hors cadres, la gestion de ce compte revient au chef de la juridiction dans laquelle le magistrat est affecté lors de sa réintégration.
Les magistrats en détachement, mis à disposition ou en position hors cadres en dehors de la fonction publique de l'Etat conservent les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps, mais l'alimentation et l'utilisation du compte sont suspendues pendant la durée du changement de position.
Lors de son ouverture, le compte épargne-temps est alimenté, le cas échéant, par les jours de réduction du temps de travail reportés à compter du 1er janvier 2002, calculés dans les conditions fixées à l'article 3.
Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil