Article 7
Lors de son ouverture, le compte épargne-temps est alimenté, le cas échéant, par les jours de réduction du temps de travail reportés à compter du 1er janvier 2002, calculés dans les conditions fixées à l'article 3.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2004
Lors de son ouverture, le compte épargne-temps est alimenté, le cas échéant, par les jours de réduction du temps de travail reportés à compter du 1er janvier 2002, calculés dans les conditions fixées à l'article 3.
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