Arrêté du 26 décembre 2003 pris en application du deuxième alinéa de l'article 16 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2004

NOR : INTE0400112A

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, des commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2001 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/02/2004Version en vigueur depuis le 19 février 2004

    En application du deuxième alinéa de l'article 16 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, sont réputés détenir les formations mentionnées à l'article 6 du même décret les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant ou ayant occupé, avec le grade de commandant au moins, l'un des emplois suivants, au 1er août 2001 :

    - sous-directeur ou adjoint au directeur d'un service départemental d'incendie et de secours en charge de la coordination de services ;

    - chef d'état-major ;

    - chef d'un corps comptant au moins 110 sapeurs-pompiers professionnels ;

    - pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de directeur départemental adjoint.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/02/2004Version en vigueur depuis le 19 février 2004

    En application du deuxième alinéa de l'article 16 du même décret, sont réputés détenir les formations mentionnées à l'article 7 du même décret les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant ou ayant occupé, avec le grade de capitaine au moins, l'un des emplois suivants, au 1er août 2001 :

    - inspecteur adjoint au directeur ou inspecteur départemental adjoint ;

    - chef d'un corps comptant au moins 50 sapeurs-pompiers professionnels ;

    - chef d'un service dont l'emploi est équivalent à un emploi de chef de groupement ;

    - pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de chef de groupement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/02/2004Version en vigueur depuis le 19 février 2004

    Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée