Arrêté du 26 décembre 2003 pris en application du deuxième alinéa de l'article 16 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours

En vigueur depuis le 19/02/2004En vigueur depuis le 19 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2004

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Article 1

Version en vigueur depuis le 19/02/2004Version en vigueur depuis le 19 février 2004

En application du deuxième alinéa de l'article 16 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, sont réputés détenir les formations mentionnées à l'article 6 du même décret les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant ou ayant occupé, avec le grade de commandant au moins, l'un des emplois suivants, au 1er août 2001 :

- sous-directeur ou adjoint au directeur d'un service départemental d'incendie et de secours en charge de la coordination de services ;

- chef d'état-major ;

- chef d'un corps comptant au moins 110 sapeurs-pompiers professionnels ;

- pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de directeur départemental adjoint.