Arrêté du 26 décembre 2003 pris en application du deuxième alinéa de l'article 16 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours

En vigueur depuis le 19/02/2004En vigueur depuis le 19 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 19/02/2004Version en vigueur depuis le 19 février 2004

En application du deuxième alinéa de l'article 16 du même décret, sont réputés détenir les formations mentionnées à l'article 7 du même décret les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant ou ayant occupé, avec le grade de capitaine au moins, l'un des emplois suivants, au 1er août 2001 :

- inspecteur adjoint au directeur ou inspecteur départemental adjoint ;

- chef d'un corps comptant au moins 50 sapeurs-pompiers professionnels ;

- chef d'un service dont l'emploi est équivalent à un emploi de chef de groupement ;

- pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de chef de groupement.