- Chapitre Ier : Parcs nationaux. (Articles 1 à 11)
- Chapitre II : Parc amazonien en Guyane. (Article 12)
- Chapitre III : Parcs naturels régionaux. (Articles 13 à 17)
- Chapitre IV : Parcs naturels marins. (Articles 18 à 19)
- Chapitre V : Dispositions d'ordre financier. (Articles 21 à 24)
- Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 25 à 31)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'environnement - art. L331-18 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L331-22 (VT)
- Modifie Code de l'environnement - art. L331-24 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L331-25 (M)
- Crée Code de l'environnement - art. L331-26 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L331-27 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L331-28 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L415-3 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L428-4 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L428-5 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de l'environnement - art. L331-15-1 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L331-15-2 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L331-15-3 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L331-15-4 (VT)
- Crée Code de l'environnement - art. L331-15-5 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L331-15-6 (VT)
- Crée Code de l'environnement - art. L331-15-7 (V)
Versions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de l'environnement - art. L334-1 (M)
- Crée Code de l'environnement - art. L334-2 (Ab)
- Crée Code de l'environnement - art. L334-3 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L334-4 (M)
- Crée Code de l'environnement - art. L334-5 (M)
- Crée Code de l'environnement - art. L334-6 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L334-7 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L334-8 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 20 (abrogé)
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Le montant initial de la dotation prévue au 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est fixé par la loi de finances pour 2007.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 82 (VD)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)I.-Paragraphe modificateur
II.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du I. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2006 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
La base d'imposition à retenir ne tient pas compte des majorations prévues au II de l'article 1396 du code général des impôts.
Pour les communes qui appartiennent en 2006 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2007, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2006 dans la commune est majoré du taux voté en 2006 par l'établissement.
III.-Paragraphe modificateur
IV.-Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2007.
LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 article 82 III : les dispositions du présent article s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 22 (Ab)
- Abroge Code de l'environnement - art. L331-12 (Ab)
- Modifie Code de l'environnement - art. L331-16 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L331-17 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L331-5 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L332-25-1 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L362-1 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L414-2 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L428-15 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L581-4 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L111-7 (VT)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L121-4 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L122-1 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L123-1 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L123-14 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L124-2 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L150-1 (V)
- Modifie Code minier - art. *79 (VT)
Versions Des dispositifs de prise en compte des acquis de l'expérience et des connaissances du patrimoine naturel, culturel et paysager des parcs nationaux français sont mis en place dans la procédure de recrutement des agents des parcs nationaux.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires concernés.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - La présente loi est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Paragraphe modificateur
VersionsModifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 142
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 143
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 144I. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux parcs nationaux existants à la date de sa publication dans les conditions suivantes :
1° Les espaces ayant été classés par décret en parc national constituent le coeur du parc national. Les territoires classés en zone périphérique constituent les territoires ayant vocation à adhérer à la charte du parc national ;
2° Le décret en Conseil d'État approuvant la charte du parc, dressant la liste des communes qui ont exprimé leur adhésion à cette charte et fixant le périmètre des espaces terrestres et, le cas échéant, maritimes du parc intervient avant le 31 décembre 2012 . Jusqu'à la publication de ce décret, le programme d'aménagement du parc national ou, le cas échéant, le programme d'aménagement révisé et approuvé par les ministres chargés de la protection de la nature et du budget, est applicable au coeur, sous réserve de sa conformité aux dispositions de la présente loi. Jusqu'à la publication de ce décret et de la définition des périmètres des espaces urbanisés du coeur du parc national, les dispositions visées au 1° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement sont applicables à l'ensemble du coeur du parc national ;
3° Les dispositions du III de l'article L. 331-3 du même code relatives à la mise en compatibilité des documents visés avec la charte d'un parc national s'appliquent à ceux dont l'élaboration ou la mise en révision est décidée postérieurement à la publication de la présente loi ;
4° Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 331-8 du même code sont applicables au premier renouvellement du conseil d'administration de l'établissement public du parc national qui suit la publication du décret prévu à l'article L. 331-2 du même code révisé et au plus tard le 1er janvier 2009 ;
5° Les communes comprises dans le périmètre d'un parc national ou de sa zone périphérique et classées en parc naturel régional à la date de publication de la présente loi se déterminent pour l'un des deux parcs lors du renouvellement de la charte du parc naturel régional ;
6° Les dispositions de l'article L. 331-4-2 du code de l'environnement ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la réglementation particulière de la chasse dans le coeur du parc national des Cévennes définie par le décret de création du parc national les personnes autorisées à chasser en application de cette réglementation doivent en outre adhérer à l'association cynégétique prévue par le décret de création, à l'exception des personnes autorisées à chasser sur un territoire de chasse aménagé prévu par le même décret ; le statut et le règlement intérieur de l'association cynégétique sont approuvés par l'Etablissement public du parc national des Cévennes ;
7° Au plus tard avant le 31 décembre 2010, le conseil d'administration de l'Etablissement public du parc national de Port-Cros délibère sur la liste à constituer des territoires de communes ayant vocation à adhérer à la charte et sur les espaces maritimes du parc national à classer. L'approbation de la charte intervient, en ce cas, dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret de classement modificatif.
II. - La création d'un parc national dont le projet a déjà fait l'objet d'un arrêté de prise en considération par le Premier ministre à la date de publication de la présente loi n'est pas subordonnée à l'approbation de la charte du parc, qui intervient, en ce cas, avant le 31 décembre 2012. Jusqu'à cette approbation, le conseil d'administration de l'établissement public du parc fixe les modalités d'application de la réglementation du parc et aucune modification ne peut être apportée à l'état ou l'aspect du coeur, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc.
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