Décret n°2003-449 du 16 mai 2003 relatif à l'indemnité allouée aux agents des douanes autorisés à utiliser des chiens pour l'exercice de leurs missions.

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2003

NOR : ECOP0300267D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 20 mars 1926 allouant des indemnités aux agents des services extérieurs des douanes,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/05/2003Version en vigueur depuis le 21 mai 2003

    Ne peuvent être utilisés par les agents des douanes pour l'exercice de leurs missions que les chiens ayant fait au préalable l'objet :

    a) D'une admission provisoire en vue d'un dressage complet ;

    b) D'une admission définitive.

    Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la nature et les conditions des examens d'admission ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de prononcer ces admissions.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/05/2003Version en vigueur depuis le 21 mai 2003

    Les agents des douanes autorisés à utiliser un chien de service pour l'exercice de leurs missions perçoivent, à compter du premier jour du mois suivant l'admission de l'animal, une indemnité mensuelle destinée à couvrir les frais d'entretien, de nourriture et de soins à donner aux animaux.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/05/2003Version en vigueur depuis le 21 mai 2003

    Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/05/2003Version en vigueur depuis le 21 mai 2003

    Les agents percevant l'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret cessent d'avoir droit à cette indemnité le 1er du mois suivant la mort ou la date de la décision de réforme de l'animal.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/05/2003Version en vigueur depuis le 21 mai 2003

    L'article 10 du décret du 20 mars 1926 susvisé et le décret n° 53-1301 du 30 décembre 1953 modifié relatif aux indemnités allouées aux agents des douanes autorisés à utiliser des chiens pour la répression de la contrebande sont abrogés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/05/2003Version en vigueur depuis le 21 mai 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert