Article 4
Les agents percevant l'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret cessent d'avoir droit à cette indemnité le 1er du mois suivant la mort ou la date de la décision de réforme de l'animal.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2003
Les agents percevant l'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret cessent d'avoir droit à cette indemnité le 1er du mois suivant la mort ou la date de la décision de réforme de l'animal.
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