Arrêté du 3 octobre 2002 relatif au décompte en jours de la durée du travail en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour certains personnels de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 octobre 2002

NOR : EQUU0200973A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2001-351 du 20 avril 2001 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mars 2002,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 13/10/2002Version en vigueur depuis le 13 octobre 2002


      Les personnels énumérés ci-après sont soumis à un décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif visée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé :
      a) Le directeur général ;
      b) L'agent comptable ;
      c) Les chargés de mission audit-inspection ;
      d) Le directeur du budget et des ressources humaines, le directeur administratif, le directeur technique, le directeur du système d'information OPERA, le directeur de la communication et le chargé de mission expert ;
      e) Les directeurs territoriaux.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 13/10/2002Version en vigueur depuis le 13 octobre 2002

      Ces personnels bénéficient de quinze jours de réduction de temps de travail pris dans les mêmes conditions que les congés annuels définis par le décret du 26 octobre 1984 susvisé.
      Lorsque ces personnels sont employés à temps partiel ayant pour effet la réduction du nombre de demi-journées travaillées, le nombre de jours de réduction de temps de travail est défini comme suit :

      QUOTITÉ

      100 %

      90 %

      80 %

      70 %

      60 %

      50 %

      Jours de travail dans la semaine

      5

      4, 5

      4

      3, 5

      3

      2, 5

      Jours de congés annuels

      25

      22, 5

      20

      17, 5

      15

      12, 5

      Jours de repos RTT

      15

      13, 5

      12

      10, 5

      9

      7, 5

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 13/10/2002Version en vigueur depuis le 13 octobre 2002


      Les personnels énumérés ci-après sont soumis à un décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif visée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé :
      a) Les délégués régionaux ;
      b) Les animateurs techniques.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 13/10/2002Version en vigueur depuis le 13 octobre 2002

      Ces personnels bénéficient de dix-sept jours de réduction de temps de travail pris dans les mêmes conditions que les congés annuels définis par le décret du 26 octobre 1984 susvisé.
      Lorsque ces personnels sont employés à temps partiel, ayant pour effet la réduction du nombre de demi-journées travaillées, le nombre de jours de réduction de temps de travail est défini comme suit :

      QUOTITÉ

      100 %

      90 %

      80 %

      70 %

      60 %

      50 %

      Jours de travail dans la semaine

      5

      4, 5

      4

      3, 5

      3

      2, 5

      Jours de congés annuels

      25

      22, 5

      20

      17, 5

      15

      12, 5

      Jours de repos RTT

      17

      15, 5

      13, 5

      12

      10

      8, 5


    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 13/10/2002Version en vigueur depuis le 13 octobre 2002


      Lorsqu'ils sont employés à temps partiel ou ont la charge d'un enfant de moins de seize ans ou d'un enfant handicapé quel que soit son âge, ces personnels peuvent, sur leur demande, si les contraintes d'activité ne s'y opposent pas, bénéficier des dispositions communes aux autres agents.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 13/10/2002Version en vigueur depuis le 13 octobre 2002


      Le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 2002.


Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
J. Richard