Le ministre de la défense,
Vu le décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, et notamment ses articles 5, 6 et 10,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 15 décembre 1982 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours de recrutement au grade d'ingénieur de l'armement prévus par les articles 5 (2°) et 6 de ce décret.
Ces concours sont au nombre de deux et sont dénommés respectivement concours A et concours B.
Article 2
Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001
Chacun des concours A et B fait l'objet d'un avis d'ouverture publié au Journal officiel de la République française, précisant la date de début des épreuves ainsi que la date limite de dépôt des candidatures. Le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par l'arrêté prévu à l'article 9-I du décret du 15 décembre 1982 précité.
Article 3
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)
Les candidats reçoivent, sur demande, la documentation et les imprimés nécessaires à la constitution du dossier de candidature.
Chaque dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
1° Une demande d'admission au concours, sur formulaire ;
2° Une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité et, pour les naturalisés français, une copie du décret de naturalisation ;
3° Un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Une copie des titres et diplômes obtenus par le candidat ;
5° Les notes obtenues par le candidat au cours de ses trois dernières années de scolarité ;
6° Un certificat médical délivré par un médecin des armées indiquant le profil médical du candidat ;
7° Un document attestant que le candidat est en règle avec les dispositions du code du service national ;
8° Pour les candidats au concours B, s'ils sont élèves de deuxième année de l'une des écoles visées à l'article 7 du présent arrêté, une attestation de l'école précisant que leurs résultats devraient leur permettre d'être admis en troisième année.
Le dossier doit être adressé au ministre de la défense (direction des ressources humaines de la direction générale de l'armement) avant la date limite de dépôt des candidatures (le cachet de la poste faisant foi).
Article 4
Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001
Le concours A est ouvert à tous les candidats satisfaisant aux conditions fixées par l'article 6 du décret du 15 décembre 1982 précité.
Après examen des dossiers de candidature, le ministre de la défense arrête la liste des candidats autorisés à concourir ; notification individuelle en est faite aux intéressés.
Article 5
Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001
Le concours A comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Le programme des connaissances sur lesquelles portent ces épreuves est annexé au présent arrêté.
Les épreuves d'admissibilité comportent :NATURE DES EPREUVES ECRITES
DUREE
COEFFICIENT
1° Composition de mathématiques
4 heures
8
2° Composition de mécanique
2 heures
4
3° Composition de physique
3 heures
6
4° Composition française
4 heures
6
5° Composition d'anglais
2 heures
4
Total des coefficients
28
Les épreuves d'admission comportent :
NATURE DES EPREUVES ORALES
DUREE
COEFFICIENT
1° Restitution d'une analyse de document scientifique (mathématique, physique, mécanique) suivie de discussion.
Préparation :
1 heure
8
Interrogation :
30 minutes
2° Entretien portant sur la scolarité du candidat, ses connaissances et sa motivation.
Préparation :
1 heure
10
Interrogation :
30 minutes
3° Interrogation d'anglais.
30 minutes
4
Total des coefficients
22
Article 6
Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001
Une note de 0 à 20 est attribuée par le jury à chacune des épreuves. Sont déclarés admissibles et autorisés à subir les épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves écrites et n'ayant pas eu de note inférieure à 5.
Article 7
Version en vigueur depuis le 23/09/2009Version en vigueur depuis le 23 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1136 du 21 septembre 2009 - art. 10
Le concours B est ouvert aux candidats qui satisfont aux conditions fixées par l'article 6 du décret du 15 décembre 1982 précité et sont élèves de deuxième ou de troisième année de l'une des écoles suivantes :
Ecole centrale des arts et manufactures ;
Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;
Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Télécom ParisTech de Paris ;
Ecole supérieure d'électricité.
Après examen des dossiers de candidature, le ministre de la défense arrête la liste des candidats autorisés à concourir ; notification individuelle en est faite aux intéressés.
Les épreuves du concours B ont lieu au plus tôt le 15 avril de chaque année.
Article 8
Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001
Le concours B comprend une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve d'admissibilité comporte :
L'épreuve d'admission comporte :NATURE DE L'EPREUVE ECRITE
DUREE
COEFFICIENT
Restitution écrite de l'analyse d'un document d'intérêt général à caractère scientifique ou technique.
4 heures
10
NATURE DE L'EPREUVE ORALE
DUREE
COEFFICIENT
Entretien portant sur la scolarité du candidat, ses connaissances et sa motivation.
30 minutes
10
Article 9
Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001
Une note de 0 à 20 est attribuée par le jury à chacune des épreuves. Sont déclarés admissibles et autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.
Article 10
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)
Le jury de chacun des concours A et B se compose d'un président, du grade d'ingénieur général de l'armement, et de six membres choisis parmi des ingénieurs de l'armement ou des personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant de la direction générale de l'armement.
Le président du jury est commun aux deux concours.
Le président et les membres de chaque jury sont désignés par arrêtés du ministre de la défense. Ces arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des armées.
Chaque jury assure la correction des épreuves écrites et procède à l'interrogation orale des candidats du concours dont il est chargé. Après achèvement des épreuves, il établit la liste de classement des candidats qu'il juge aptes à l'emploi d'ingénieur de l'armement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001
Pour chaque concours, la liste d'admission, complétée le cas échéant par une liste complémentaire destinée à pourvoir aux vacances susceptibles de se produire dans la première liste, est arrêtée par le ministre de la défense sur proposition du jury du concours. Cet arrêté précise que l'admission définitive des élèves de deuxième année, candidats du concours B, est conditionnée par leur admission en troisième année de scolarité.
Les nominations dans le corps des ingénieurs de l'armement sont prononcées, dans la limite du nombre de places fixées pour chaque concours par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent arrêté, en suivant l'ordre des listes d'admission des concours. Les ingénieurs recrutés au titre du concours B prennent rang dans le corps avant les ingénieurs recrutés au titre du concours A.
Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre concours.
Article 12
Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001
L'arrêté du 21 janvier 1983 portant organisation du concours pour l'admission au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement est abrogé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001
Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PROGRAMME DES CONNAISSANCES SUR LESQUELLES
PORTENT LES EPREUVES DU CONCOURS A
1. Programme de mathématiques
Espaces fonctionnels, espaces de Hilbert, développement, orthogonaux.
Probabilités élémentaires et calculs de lois.
Compléments sur l'intégration : les théorèmes de Lebesgue.
Les fonctions holomorphes.
Dualité fonctions différentielles et distributions.
Transformée de Fourier : convolutions.
Transformée de Fourier : synthèse harmonique.
Modèles aléatoires : conditionnement, théorèmes de convergence.
2. Programme de mécanique
Mécanique rationnelle
Cinématique du point matériel et du solide.
Grandeurs dynamiques et cinétiques pour système matériel : applications aux solides.
Théorèmes généraux de la mécanique rationnelle.
Mécanique analytique, équations de Lagrange.
Mécanique des vibrations.
Mécanique des milieux continus déformables
Les différentes descriptions du mouvement.
Géométrie de la déformation.
Expression des bilans de conservation en mécanique des milieux continus, formes globales et locales.
Schéma élastique isotrope homogène et isotherme. Loi de Hooke.
Méthodes générales de résolution des problèmes d'élasticité.
Elasticité plane.
3. Programme de physique
Optique
Interférence de deux ondes cohérentes.
Diffraction d'une onde plane à l'infini par une ouverture plane rectangulaire.
Diffraction à l'infini de deux fentes parallèles.
Thermodynamique
Premier et second principes.
Gaz parfaits, gaz réels.
Application des principes aux machines.
Etude des cycles et diagrammes.
Rayonnement du corps voir lois de Planck, Stefan, Wilson.
Electromagnétisme
Equations de Maxwell.
Ondes planes dans un milieu linéaire, homogène et isotrope.
Vitesse de phase, vitesse de groupe.
Réflexion d'une onde plane à l'interface de 2 milieux diélectiques semi-infinis.
Représentation complexe du champ d'une onde plane monochronométique, polarisation rectiligne, circulaire, elleptique.
Electronique analogique
Physique des matériaux semi-conducteurs.
Jonction PN.
Transistor bipolaire.
Transistor à effet de champ.
Théorème de Thévenin, théorème de Norton.
Electronique numérique
Eléments d'algèbre binaire, écriture canonique, méthode de Karnough.
Codage et protection de l'information, codes détecteurs/correcteurs d'erreurs.
Opérations arithmétiques.
Multiplexeurs et démultiplexeurs.
Logique séquentielle, bascules, registres, compteurs.
Fait à Paris, le 4 octobre 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-M. Palagos