Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés, en application du 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2004

NOR : ECOI0100694A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 18 décembre 2001 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 19 juillet 2001,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/03/2002Version en vigueur depuis le 14 mars 2002

    Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations, telles que visées au 4° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, qui éliminent, par combustion, des déchets animaux bruts ou transformés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/03/2002Version en vigueur depuis le 14 mars 2002

    L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :

    1. Nombre et type de générateurs ;

    2. Puissance électrique maximale installée ;

    3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;

    4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;

    5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;

    6. Point de livraison ;

    7. Tension de livraison.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/03/2002Version en vigueur depuis le 14 mars 2002

    L'hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 31 mars. L'été tarifaire est compris entre le 1er avril et le 31 octobre.

    Toutefois, en Corse, l'hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 1er mars. L'été tarifaire est compris entre le 1er mars et le 1er novembre.

    A l'île de la Réunion, l'hiver tarifaire est compris entre le 1er mai et le 31 octobre. L'été tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 30 avril.

    En métropole, un producteur bénéficie d'un tarif différencié en hiver et en été.

    Un producteur situé hors de la métropole bénéficie d'une tarification unique durant toute l'année.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/03/2002Version en vigueur depuis le 14 mars 2002

    La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.

    A partir du 1er janvier 2003, les tarifs des annexes 1 et 2 sont indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient K défini ci-après :

    (formule non reproduite, voir au Journal Officiel).

    formule dans laquelle :

    1° ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

    2° Psd A est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des produits et services divers A ;

    3° ICHTTS10 et PsdA0 sont les dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/03/2002Version en vigueur depuis le 14 mars 2002

    Le producteur garantit une puissance électrique PGH pendant la période d'hiver et une puissance électrique PGE pendant la période d'été. Les tarifs de l'énergie électrique fournie sont différents selon que ces puissances sont respectées ou non ; les modalités sont prévues aux annexes 1 et 2.

    Les puissances garanties sont précisées dans le contrat. Elles peuvent être modifiées par avenant à l'initiative du producteur, dans la limite de trois modifications, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/04/2003Version en vigueur depuis le 19 avril 2003

    Modifié par Arrêté 2003-03-26 art. 1 JORF 19 avril 2003

    Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 1, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004

    Modifié par Arrêté 2004-12-23 art. 8 JORF 29 décembre 2004

    Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/03/2002Version en vigueur depuis le 14 mars 2002

    Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :

    (formule non reproduite, voir au Journal Officiel).

    Formule dans laquelle :

    1° ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er novembre de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

    2° Psd A est la dernière valeur connue au 1er novembre de l'indice des produits et services divers A ;

    3° ICHTTS10 et PsdA0 sont les dernières valeurs connues à la date de signature du contrat d'achat.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 14/03/2002Version en vigueur depuis le 14 mars 2002

    La directrice de la demande et des marchés énergétiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe 1

        Version en vigueur depuis le 14/03/2002Version en vigueur depuis le 14 mars 2002

        Les tarifs mentionnés à l'article 6 de l'arrêté comportent :

        - une prime fixe fonction de la tension de raccordement de l'installation et du respect de la puissance garantie par le producteur. Cette prime est calculée conformément au 1° de la présente annexe ;

        - une rémunération de l'énergie électrique active fournie prévue au 2° de la présente annexe.

        1° Prime fixe :

        L'acheteur verse à la fin de chaque mois d'hiver, pour la mise à disposition par le producteur de puissance garantie stipulée dans le contrat, une prime fixe dont le montant est calculé comme ci-après.

        A. - La prime fixe annuelle PF est égale à :

        PF = PGH x TB x d si d 0,8 ;

        PF = PGH x TB x (0,8 - 1,5 x (0,8 - d)) si d 0,8,

        formules dans lesquelles :

        PGH est la puissance garantie par le producteur en hiver, figurant dans le contrat.

        TB est le taux de base annuel de la prime fixe. Sa valeur en Euros/kW installé hors TVA figure au 3° de la présente annexe.

        d est la disponibilité effective en hiver, définie comme le rapport de l'énergie effectivement fournie en hiver sous une puissance instantanée inférieure ou égale à la puissance garantie PGH et de l'énergie qu'aurait fournie l'installation si elle avait fonctionné sous la puissance garantie en permanence pendant la totalité de la période d'hiver.

        Cette prime fixe annuelle ne peut être négative. Elle est versée mensuellement selon les modalités suivantes.

        B. - La prime fixe mensuelle PFM, mois de mars excepté, est égale à :

        PFM = PGH x TBM x 0,85.

        La prime fixe du mois de mars PFM mars est égale à :

        PFM mars = PF - 4 x (PGH x TBM x 0,85),

        formules dans lesquelles :

        TBM est le taux de base de la prime fixe mensuelle, égal au cinquième du taux de base annuel TB défini ci-dessus.

        C. - En ce qui concerne la Corse, la prime fixe mensuelle PFM, mois de février excepté, est égale à :

        PFM = PGH x TBM x 0,85,

        La prime fixe du mois de février PFM février est égale à :

        PFM février = PF - 3 x (PGH x TBM x 0,85).

        formules dans lesquelles :

        TBM est le taux de base de la prime fixe mensuelle, égal au quart du taux de base annuel TB défini ci-dessus.

        D. - En ce qui concerne l'île de la Réunion, la prime fixe mensuelle PFM, mois d'octobre excepté, est égale à :

        PFM = PGH x TBM x 0,85.

        La prime fixe du mois d'octobre PFM octobre est égale à :

        PFM octobre = PF - 5 x (PGH x TBM x 0,85),

        formules dans lesquelles : TBM est le taux de base de la prime fixe mensuelle, égal au sixième du taux de base annuel TB défini ci-dessus.

        2° Rémunération de l'énergie électrique active fournie :

        L'énergie active fournie est facturée à l'acheteur sur la base des montants définis au 3°.

        Ces tarifs sont exprimés en c Euros/kWh hors TVA et incluent une prime à l'efficacité énergétique appelée M, calculée conformément aux dispositions ci-après :

        (tableau non reproduit, voir au Journal Officiel).

      • Annexe 2

        Version en vigueur depuis le 14/03/2002Version en vigueur depuis le 14 mars 2002

        Les tarifs mentionnés aux articles 6 et 7 de l'arrêté comportent :

        - une prime fixe fonction de la tension de raccordement de l'installation et du respect de la puissance garantie par le producteur. Cette prime est calculée conformément au 1° de la présente annexe ;

        - une rémunération de l'énergie électrique active fournie prévue au 2° de la présente annexe.

        1° Prime fixe :

        Les dispositions du 1° de l'annexe 1 s'appliquent.

        2° Rémunération de l'énergie électrique active fournie :

        L'énergie active fournie est facturée à l'acheteur sur la base des montants définis au 3°. Ces tarifs sont exprimés en c euros/kWh hors TVA.

        3° Valeurs du taux de base annuel et de la rémunération de l'énergie électrique :

        En métropole continentale et en Corse :

        (tableau non reproduit, voir au Journal Officiel).

Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Christian Pierret.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.