Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés, en application du 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

En vigueur depuis le 14/03/2002En vigueur depuis le 14 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2004

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Article 4

Version en vigueur depuis le 14/03/2002Version en vigueur depuis le 14 mars 2002

La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.

A partir du 1er janvier 2003, les tarifs des annexes 1 et 2 sont indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient K défini ci-après :

(formule non reproduite, voir au Journal Officiel).

formule dans laquelle :

1° ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° Psd A est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des produits et services divers A ;

3° ICHTTS10 et PsdA0 sont les dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.