Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés, en application du 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

En vigueur depuis le 14/03/2002En vigueur depuis le 14 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 14/03/2002Version en vigueur depuis le 14 mars 2002

Le producteur garantit une puissance électrique PGH pendant la période d'hiver et une puissance électrique PGE pendant la période d'été. Les tarifs de l'énergie électrique fournie sont différents selon que ces puissances sont respectées ou non ; les modalités sont prévues aux annexes 1 et 2.

Les puissances garanties sont précisées dans le contrat. Elles peuvent être modifiées par avenant à l'initiative du producteur, dans la limite de trois modifications, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.