Arrêté du 14 septembre 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'ouverture d'un service de consultation par Internet des bases de données du Conseil national de l'information statistique

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 septembre 1999

NOR : ECOS9950036A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique ;

Vu l'avis n° 650445 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 août 1999,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/09/1999Version en vigueur depuis le 18 septembre 1999

    Il est créé au Conseil national de l'information statistique (CNIS) un site Internet Web dans le cadre duquel sont mis en oeuvre les traitements automatisés d'informations nominatives suivants :

    - diffusion d'informations relatives à des personnes appartenant au CNIS ou membres d'une de ses instances ;

    - mise en oeuvre d'une messagerie électronique permettant de s'inscrire à des réunions ;

    - collecte de données par le biais de formulaires aux fins de commandes des publications éditées par le CNIS.

    Le site est géré par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui assure le secrétariat du CNIS.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/09/1999Version en vigueur depuis le 18 septembre 1999

    Les catégories d'informations nominatives traitées sont, s'agissant de :

    - la diffusion d'informations relatives à des personnes membres du CNIS ou d'une de ses instances : identité (prénom, nom), photographie, coordonnées utilisées à des fins professionnelles (adresse postale, mél., téléphone ou télécopie), fonctions et biographie ;

    - la mise en oeuvre d'une messagerie électronique : coordonnées utilisables à des fins professionnelles, c'est-à-dire l'adresse de messagerie électronique (mél.) de l'expéditeur ou, à défaut, l'adresse postale, le numéro de téléphone ou de télécopie ;

    - la collecte de données par le biais de formulaires aux fins de commande de publications sans transaction financière : l'identité et les coordonnées utilisables à des fins professionnelles, c'est-à-dire l'adresse de messagerie électronique (mél.) de l'expéditeur, ainsi que l'adresse postale, le numéro de téléphone ou de télécopie.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/09/1999Version en vigueur depuis le 18 septembre 1999

    Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, s'agissant de :

    - la diffusion d'informations relatives à des personnes appartenant au CNIS ou à l'une de ses instances : l'ensemble des personnes physiques et des personnes morales ;

    - la mise en oeuvre d'une messagerie électronique : le secrétariat du CNIS pour la gestion des réunions des diverses instances du CNIS ;

    - la collecte de données par le biais de formulaires : le secrétariat du CNIS pour l'envoi des informations demandées, les publications du CNIS en particulier.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/09/1999Version en vigueur depuis le 18 septembre 1999

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du secrétariat du CNIS. Les personnes disposent d'un droit d'opposition à la diffusion sur le site d'informations les concernant et en sont informées par lettre ou note adressée par voie postale ou administrative ou par mél. personnel. Les utilisateurs du site sont informés de leurs droits au moyen, le cas échéant, de mentions ou de renvois explicites figurant au sein des pages d'accueil des rubriques concernées du site et des pages de collecte d'informations.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/09/1999Version en vigueur depuis le 18 septembre 1999

    Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur