Arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2011

NOR : ECOC9800191A

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article L. 113-3 du code de la consommation ;

Vu le décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires,

  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des prestations funéraires quel que soit l'opérateur de pompes funèbres qui les exécute.

  • Une documentation générale indiquant le nom, le représentant légal ou le responsable de l'établissement et l'adresse de l'opérateur de pompes funèbres, le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ainsi que sa forme juridique, le numéro d'habilitation ainsi que les prestations pour lesquelles il est habilité, et, le cas échéant, son capital, devra être constamment présentée à la vue de la clientèle et consultable par elle. Il devra être indiqué en première page de cette documentation générale les prestations rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour les inhumations, crémations ou situations particulières nécessitant des mesures supplémentaires.

    La documentation générale fait apparaître, élément par élément, les prix et conditions de vente des prestations et fournitures. Les prestations ou fournitures peuvent être regroupées en un ou plusieurs ensembles cohérents ; le détail de leurs éléments constitutifs est alors indiqué conformément aux rubriques de la documentation générale. Les éléments obligatoires sont distingués des autres éléments par tout moyen approprié.

    Les mêmes obligations sont faites lorsque des éléments sont présentés en un lieu différent de celui où est tenue la documentation générale.

  • La présentation des cercueils au public en vue de la vente doit comporter un étiquetage précisant :

    - le prix total du produit ;

    - le prix de la prestation obligatoire comprenant le cercueil avec les poignées et sa cuvette étanche ;

    - la liste des accessoires facultatifs compris dans le prix total ;

    - l'essence du bois ou la nature des autres matériaux agréés dont est composé le cercueil (poignées, cuvette étanche et accessoires facultatifs exclus) et son type de finition si le matériau de base n'est pas brut (placage, impression...). Ces mentions doivent figurer dans le devis.

  • Avant toute opération funéraire, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré selon les mêmes rubriques que la documentation générale présentée à la clientèle fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix TTC ainsi que le montant total du devis TTC. Il est remis à la clientèle.

    Le devis doit être conforme aux dispositions des articles R. 2223-25 à R. 2223-29 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 23 août 2010 modifié portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires.

    Lorsque l'opérateur de pompes funèbres mandaté par le client fait appel à des entreprises tierces désignées par le client lui-même, le devis précise de plus les noms et qualités de ces entreprises ainsi que le prix des prestations et fournitures assurées par ces dernières pour le montant net facturé et, le cas échéant, le montant des honoraires correspondant à la représentation du client auprès de ces entreprises.

    Le devis doit également faire apparaître le montant des honoraires correspondant, intervenant par intervenant, à la représentation du client auprès des diverses administrations, organismes cultuels ou autres organismes, ainsi que les sommes demandées par ces organismes, qu'il s'agisse de taxes ou de redevances ou de prix, et qui seront avancées par l'entreprise mandatée par le client. Le montant des sommes avancées doit pouvoir en être justifié auprès du client lors du paiement de la facture. Le montant total de l'ensemble des honoraires perçus est mentionné sur le devis.

    Les honoraires de représentation auprès des tiers peuvent toutefois faire l'objet d'un montant forfaitaire unique dans le devis. Dans cette hypothèse, le détail des prestations comprises dans le forfait doit être indiqué au client.

    La durée de validité du devis est expressément indiquée sur celui-ci. Il doit être conservé par l'entreprise pendant sa durée de validité et au moins pendant deux ans lorsqu'il est suivi d'une commande.

  • Lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi, qui reprend les mentions prévues à l'article R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales, notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci.

    Il mentionne : nom, prénom, date de naissance du défunt-date du décès-date, heure et lieu de la mise en bière, date, heure et lieu du service funéraire-date, heure et lieu de la crémation et/ ou de l'inhumation-nom, prénom et adresse de la personne qui a passé commande-lien de parenté du défunt avec la personne qui a passé commande.

    Le bon de commande ne peut être signé valablement que s'il comporte la totalité des éléments visés ci-dessus. Toute modification du bon de commande ayant une incidence sur les prix des prestations ou fournitures mentionnées sur le devis doit être préalablement portée sur le devis détenu par le client ou faire l'objet d'un nouveau devis reprenant la totalité des prestations ou fournitures y figurant.

  • L'arrêté du 19 janvier 1994 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires est abrogé.

  • Art. 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot

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