Arrêté du 24 juin 1998 portant création d'un traitement automatisé de l'ensemble des informations issues des déclarations annuelles de données sociales

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 2018

NOR : ECOS9850031A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;

Vu le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts ;

Vu le décret n° 98-527 du 24 juin 1998 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques pour le traitement des déclarations annuelles de données sociales ;

Vu l'arrêté du 23 mai 1984 portant création de l'échantillon démographique permanent (EDP) ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 janvier 1998 portant le numéro 98-005,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/01/2018Version en vigueur depuis le 25 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 16 janvier 2018 - art. 1

    Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé de l'ensemble des informations issues des déclarations sociales des employeurs et des organismes chargés de l'emploi, complétées des fichiers de paie des agents de l'Etat. Les données traitées concernent les employeurs et leurs salariés et portent sur les rémunérations, le coût du travail, les indemnités journalières de maladie, de maternité, de paternité et de pension d'invalidité ainsi que les allocations d'assurance chômage.

    Le traitement a pour finalités l'étude de l'appareil productif, de l'emploi salarié et des salaires aux niveaux national et régional, la constitution d'une base de sondage sur les salariés pour des enquêtes statistiques de l'INSEE et des services statistiques des ministères (SSM), ainsi que la constitution pour un sous-échantilllon de salariés d'un fichier longitudinal pour étudier leurs trajectoires professionnelles et salariales.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/01/2018Version en vigueur depuis le 25 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 16 janvier 2018 - art. 2

    I. - Les catégories d'informations traitées relatives à l'employeur sont les suivantes :

    a) Nom ou raison sociale ;

    b) Adresse ;

    c) Secteur d'activité ;

    d) N° SIRET (ou, le cas échéant, identifiant non significatif) ;

    e) Effectifs inscrits au 31 décembre de l'année ;

    f) Eléments relatifs à la masse salariale versée ;

    g) Nature des exonérations de charges sociales ;

    h) Caisse de versement des cotisations ;

    i) Rattachement budgétaire et coordonnées de l'administration gestionnaire (fonction publique).

    II. - Les catégories d'informations traitées relatives au salarié sont les suivantes :

    a) Les caractéristiques d'identification du salarié :

    - nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, numéro d'inscription au répertoire (NIR) complété de manière temporaire par le numéro d'allocataire ;

    - adresse ;

    - situation familiale et nombre d'enfants ;

    - nationalité.

    b) Les caractéristiques relatives à l'emploi exercé :

    - nature de l'emploi, qualification, statut professionnel, statut catégoriel, code convention collective, grade (pour les fonctionnaires) ;

    - condition d'emploi (quotité, travail à domicile, intermittent et saisonnier...) ; nature du contrat de travail (CDD, CDI, emploi aidé, titulaires pour la fonction publique) ;

    - nombre d'heures rémunérées, travaillées, de chômage partiel ; date et motif de début et de fin de la période d'emploi ;

    - éléments de rémunération et de coût du travail :

    - détail des rémunérations annuelles en espèces et en nature, avant et après déduction des retenues pour cotisation sociale ;

    - éléments relatifs au coût du travail (assiettes, cotisations et autres contributions sociales, nature des exonérations, impôts sur les rémunérations...).

    c) Les autres informations :

    - périodes chômées indemnisées ;

    - indemnités journalières de maladie et de maternité ;

    - pour les assistantes maternelles : dates d'agrément, nombre d'enfants gardés.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur depuis le 25/01/2018Version en vigueur depuis le 25 janvier 2018

    Création Arrêté du 16 janvier 2018 - art. 3

    Pour un sous-échantillon des salariés suivis dans le fichier longitudinal, des informations particulières à chaque salarié seront issues de l'échantillon démographique permanent (EDP). Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :


    - diplôme obtenu ;


    - âge de fin d'études ;


    - le cas échéant, date du mariage ;


    - nombre et dates des maternités ;


    - origine sociale ;


    - nationalité et parcours migratoire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/03/2010Version en vigueur depuis le 17 mars 2010

    Modifié par Arrêté du 5 mars 2010 - art. 2

    Le (ou les) sous-traitant(s) sont agréé(s) par l'INSEE, aux conditions prévues dans le marché et soumises à la CNIL.

    Les services statistiques ministériels listés en annexe du décret du 3 mars 2009 susvisé ont accès à des fichiers individuels nominatifs, à des fins exclusives de traitements statistiques, dans les conditions prévues par l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

    Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

    Création Arrêté 1999-12-22 art. 1 JORF 01 janvier 2000

    L'INSEE transmet à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé de l'emploi des informations issues du traitement des déclarations annuelles de données sociales. La liste des informations cédées est fixée par l'arrêté du 7 septembre 1999 pris en application de l'article 1er du décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    La durée de conservation des fichiers est fixée à :

    Cinq ans pour le fichier dit "référentiel" ;

    Et vingt ans pour l'ensemble des autres fichiers.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    La diffusion des résultats s'applique aux deux types de produits suivants, portant sur des données qui ne sont plus nominatives, même indirectement :

    i) Des tableaux (ou données agrégées) ;

    ii) Des fichiers de données individuelles (ou fichiers détail), dits "fichiers version réduite".

    Toute cession fera l'objet d'une licence d'usage, dans le cadre des conditions générales de vente de l'INSEE.

  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 23/12/1998Version en vigueur depuis le 23 décembre 1998

    Création Arrêté 1998-12-10 art. 1 JORF 23 décembre 1998

    La diffusion des effectifs salariés totaux, au 31 décembre de chaque année, des entreprises et de leurs établissements est autorisée, sauf pour les entreprises qui notifieraient leur opposition au directeur général de l'INSEE.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/02/2016Version en vigueur depuis le 11 février 2016

    Modifié par Arrêté du 1er février 2016 - art. 3

    Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de l'INSEE.
  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998


    Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur