Décret n°98-386 du 18 mai 1998 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 1999

NOR : MESG9820695D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/03/1999Version en vigueur depuis le 05 mars 1999

    Modifié par Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 5 () JORF 5 mars 1999

    Dans limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension, peut être attribuée aux fonctionnaires et aux stagiaires du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en raison de leur technicité ainsi que des sujétions de toute nature qui leur sont imposées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/03/1999Version en vigueur depuis le 05 mars 1999

    Modifié par Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 5 () JORF 5 mars 1999

    L'indemnité spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est attribuée dans la limite d'un crédit calculé par application de taux moyens annuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

    Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/03/1999Version en vigueur depuis le 05 mars 1999

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter