Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

NOR : ECOA9720014D

Version modifiée au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 117-11-1 et L. 412-5 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 742-6 (5°) ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 7 maintenant en vigueur le code professionnel local ;

Vu la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale ;

Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, et notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;

Vu les avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers en date du 12 novembre 1997, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en date du 24 octobre 1997 et de l'union professionnelle artisanale en date du 25 septembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan s'ils justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre chargé de l'éducation soit d'un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation d'un niveau au moins équivalent dans le métier qu'elles exercent, soit d'une expérience professionnelle dans ce métier de trois années au moins sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.

      Toutefois, pour les professions dont l'exercice est réglementé, lorsque aucun diplôme ou titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles n'existe dans le métier exercé, la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.

      Pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, l'attestation de capacité professionnelle mentionnée aux articles R. 4421-1 et suivants du code des transports justifie de la qualité d'artisan.

    • Article 2 (abrogé)

      Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues à l'article précédent et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art.

    • Article 3 (abrogé)

      Le titre de maître artisan est attribué conformément aux articles 23 et 23-2 du code de l'artisanat aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle.

      Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de compétences en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.

      Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, de compétences reconnues au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation.

      Les demandes d'attribution du titre de maître artisan mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont accompagnées des diplômes, titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le demandeur. Le président de la chambre transmet ces demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de dix jours à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier.

      Le président de la chambre notifie la décision de cette commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le titre de maître artisan est réputé acquis.

      Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues au présent article et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan en métier d'art.

    • Article 3 bis (abrogé)

      Les conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art s'ils remplissent personnellement les conditions prévues aux articles 1er et 2.

      Le titre de maître artisan est attribué aux conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 3.

      Le présent article est applicable aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité.

    • Article 4 (abrogé)

      Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement quinquennal de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ; elle est présidée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant et comprend en outre :

      1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens du deuxième alinéa de l'article 3 ;

      2° Un représentant du président du conseil régional ;

      3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou du président de la chambre de niveau départemental.

      Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3.

      Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'une personne qui relève de la même chambre que lui. Dans les chambres de métiers et de l'artisanat des régions ne comportant qu'un seul département, le président de la commission ne prend pas part au vote. Dans ces deux derniers cas, en cas de partage égal des voix, celle du représentant de l'Etat est prépondérante.

    • Article 5 (abrogé)

      I. - Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 1er du présent décret peuvent se faire attribuer la qualité d'artisan dans le métier qu'ils exercent dans l'un ou l'autre des cas suivants :


      1° Ils sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation dont la possession est requise pour l'exercice du métier en cause dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;


      2° Ils justifient de l'exercice du métier en cause, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, assorti d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation ayant préparé le titulaire à l'exercice de la profession et obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de ce métier. Cependant l'expérience professionnelle n'est pas requise dans le cas où le titre de formation sanctionne une formation réglementée.


      Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés ci-dessus doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans l'un de ces Etats.


      Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, il peut être demandé aux professionnels de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu. La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude. Si les professionnels refusent de s'y soumettre, la qualité d'artisan ne peut leur être attribuée.


      II. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent en outre se faire attribuer la qualité d'artisan par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente s'ils ont exercé l'activité de soins esthétiques à la personne pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, et s'ils ont reçu, pour l'exercice de cette activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'un de ces Etats.


      III. - Les demandes d'attribution de la qualité d'artisan sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat et de l'article 9 du présent décret, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.


      Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.


      En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède auprès de l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen aux vérifications prévues par le III de l'article 3-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.


      Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande complète, le président attribue la qualité d'artisan, la refuse ou, dans le cas prévu au dernier alinéa du I du présent article, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, la mesure de compensation est organisée dans les conditions prévues par l'article 3-2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.


      Les décisions du président de la chambre sont motivées.


      En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, la qualité d'artisan est réputée acquise.

    • Article 5 bis (abrogé)

      Lorsqu'ils exercent un métier d'art défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er ou se faire attribuer cette qualité dans les conditions prévues à l'article 5.

    • Article 5 ter (abrogé)

      I.-Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4, s'ils justifient :


      1° Soit d'une expérience professionnelle d'au moins dix années effectives et de compétences reconnues équivalentes à celles prévues au troisième alinéa de l'article 3 ;


      2° Soit d'un diplôme ou titre obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'une expérience et de compétences équivalentes à celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 3.


      Dans le cas prévu au 2°, il peut être demandé aux professionnels de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 3 et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu. La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude. Si les professionnels refusent de s'y soumettre, le titre de maître artisan ne peut leur être attribué.


      II.-Les demandes d'attribution du titre de maître artisan sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le candidat, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.


      Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.


      En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède auprès de l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen aux vérifications prévues par le III de l'article 3-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.


      Le président transmet à la commission régionale des qualifications les demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de vingt jours suivant la réception de la demande complète.


      La commission statue dans un délai de soixante-cinq jours à compter de la réception du dossier. Elle attribue le titre de maître artisan, le refuse ou, dans le cas prévu au troisième alinéa du I du présent article, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, le demandeur en est informé et la mesure de compensation est mise en place dans les conditions prévues par l'article 3-2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.


      Les décisions de la commission sont motivées.


      En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, le titre de maître artisan est réputé acquis.

    • Article 5 quater (abrogé)

      Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application des articles 5 à 5 ter, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du III de l'article 5 et du II de l'article 5 ter, l'attribution de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.

    • Article 6 (abrogé)

      Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'artisan, d'artisan d'art, ou du titre de maître artisan sans avoir satisfait aux obligations prévues au présent titre.

      Sans préjudice des dispositions prises pour l'application du dernier alinéa de l'article 21-III de la loi susvisée, les titulaires de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

      • Article 7 (abrogé)

        La liste d'activités professionnelles indépendantes de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services mentionnée au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat figure en annexe du présent décret.

      • Article 7 bis (abrogé)

        Le répertoire des métiers porte à la connaissance du public, dans les conditions et suivant les modalités prévues par le présent titre, les mentions inscrites sur déclaration ou d'office ainsi que les actes ou pièces déposés en annexe qui se rapportent aux personnes immatriculées à titre obligatoire ou facultatif en application du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.

      • Article 7 ter (abrogé)

        Toute personne exerçant une activité artisanale et ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-6 du code de commerce indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

        1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ;

        2° Son adresse ;

        3° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ainsi que la dénomination utilisée pour l'exercice de son activité incorporant son nom ou son nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " ;

        4° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.

        Toute personne disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° à 3°.

      • Article 7 quater (abrogé)

        Toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers et dont l'activité relève de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur indique, dans sa déclaration d'immatriculation, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ou à défaut qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle.

        La déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que le cas échéant d'une copie du contrat de travail.

        Lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise.

        Le président de la chambre de métiers vérifie, au vu des éléments communiqués, le respect des obligations de qualification.

      • Article 9 (abrogé)

        Le lieu d'immatriculation de la personne physique au répertoire des métiers est la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé :


        1° Soit le principal établissement poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret ;


        2° Soit, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce, son local d'habitation ;


        3° Soit, à défaut d'établissement ou du local mentionné au 2°, la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.


        S'il s'agit d'une personne morale, le lieu de son immatriculation au répertoire des métiers est celui de son siège social.


        Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée à la chambre dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret.

      • Article 10 (abrogé)

        La demande d'immatriculation est présentée dans le délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la chambre compétente.

      • Article 10 bis (abrogé)

        I.-Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare, pour être mentionnés au répertoire des métiers :

        1° Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel ou, à défaut, la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, son numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;

        2° Ses date et lieu de naissance ;

        3° Sa nationalité ;

        4° Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité dans les conditions définies par l'article R. 121-1 du code de commerce ;

        5° Le cas échéant, qu'elle est immatriculée ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en précisant le lieu ;

        6° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ou qu'elle a renoncé à l'insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;

        7° Le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6 du code de commerce, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3 du même code ;

        8° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du Livre Ier du code de commerce, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;

        9° L'adresse du principal établissement et, s'il en existe, du ou des établissements secondaires ;

        10° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre du troisième alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce ou la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

        11° Le cas échéant, l'adresse et la mention du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168 du code de commerce, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise domiciliataire ;

        12° Le cas échéant, l'existence d'établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        13° La ou les activités exercées donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers ;

        14° La date de commencement de l'activité ;

        15° En cas de reprise du fonds d'une entreprise, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ou la dénomination sociale et le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée du précédent exploitant ;

        16° S'il en est utilisé, le nom professionnel ou commercial et l'enseigne ;

        17° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires ;

        18° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

        19° En cas de gérance-mandat, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce ; les nom, nom d'usage, prénoms, domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du mandant ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du même code ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

        20° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature sa responsabilité ;

        21° Si elle le souhaite, le nom de domaine de son ou ses sites internet, ainsi que ses coordonnées téléphoniques et électroniques ;

        22° Si elle le souhaite, qu'elle remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou qu'elle s'est vu attribuer le titre de maître artisan.

        II.-Lors de son immatriculation, la personne morale déclare, pour être mentionnés au répertoire des métiers :

        1° Sa raison sociale ou sa dénomination suivie, le cas échéant de son sigle et, le cas échéant, le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;

        2° Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique ;

        3° Le cas échéant, qu'elle a la qualité de société coopérative artisanale régie par le titre 1er de la loi du 20 juillet 1983 susvisée ;

        4° Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité du conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité dans les conditions définies par l'article R. 121-1 du code de commerce ;

        5° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du Livre Ier du code de commerce, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;

        6° L'adresse de son siège social et du premier établissement en France s'il s'agit d'une société étrangère ainsi que, s'il en existe, du ou des établissements secondaires ;

        7° Le cas échéant, que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1 du code de commerce ;

        8° Le cas échéant, l'adresse et la mention du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168 du code de commerce, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise domiciliataire ;

        9° Le cas échéant, l'existence d'établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        10° La ou les activités exercées donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers ;

        11° La date de commencement de l'activité ;

        12° En cas de reprise du fonds d'une entreprise, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ou la dénomination sociale et le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée du précédent exploitant ;

        13° S'il en est utilisé, le nom professionnel ou commercial et l'enseigne ;

        14° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité, selon le cas, des directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale, administrateurs, président du conseil d'administration et président du conseil de surveillance, personnes habilitées à représenter l'association vis-à-vis des tiers aux termes des statuts ou, si l'une des personnes mentionnées ci-dessus est une personne morale, sa dénomination sociale et sa forme juridique ;

        15° Si elle le souhaite, le nom de domaine de son ou ses sites internet, ainsi que ses coordonnées téléphoniques et électroniques ;

        16° Si elle le souhaite, que l'un de ses dirigeants remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou s'est vu attribuer le titre de maître artisan.

        III.-Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout établissement permanent, distinct du siège social ou du principal établissement, poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir d'engager cet établissement vis-à-vis des tiers.

      • Article 10 ter (abrogé)

        I.-Toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers et dont l'activité relève de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée indique, dans sa déclaration d'immatriculation, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ou, à défaut, qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle.

        La déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que, le cas échéant, d'une copie du contrat de travail.

        Lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise.

        Le président de la chambre de métiers vérifie, au vu des éléments communiqués, le respect des obligations de qualification.

        I bis.-Pour être immatriculées, les personnes physiques et morales qui exercent l'activité de transporteur fluvial de marchandises justifient du respect de la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R. * 4421-1 et suivants du code des transports.


        II.-Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique ou morale indique, dans sa déclaration, le nombre de ses salariés.


        III.-Lors de la demande d'immatriculation, la personne physique ou morale déclare, le cas échéant, qu'elle-même ou son dirigeant relève du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

        IV.-Les éléments déclarés en application du présent article ne font pas l'objet d'une mention au répertoire des métiers.

      • Article 11 (abrogé)

        I.-Sous sa responsabilité, lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique dépose pour être annexée au répertoire des métiers une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 123-121-1 du code de commerce.

        II.-Lorsqu'il est immatriculé au seul répertoire des métiers ou, en cas de double immatriculation, lorsqu'il a effectué une déclaration d'affectation mentionnée à l' article L. 526-7 du code de commerce pour inscription au répertoire des métiers, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose, s'il y a lieu, pour être annexé au répertoire des métiers, l'état descriptif prévu à l' article L. 526-8 du code de commerce ainsi que, le cas échéant, les documents prévus à l'article R. 526-3 du même code.

        Lorsque la déclaration d'affectation est effectuée pour inscription au répertoire des métiers, l'entrepreneur dépose à ce même répertoire :

        1° Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du code de commerce en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté. Ce dépôt est effectué dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le président de la chambre adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt ;

        2° Les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

        III.-La personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce dépose une copie de ce contrat au répertoire des métiers pour y être annexée.

      • Article 11 bis (abrogé)

        Lors de son immatriculation au répertoire des métiers, une personne physique ou morale déclare, le cas échéant, l'existence d'un siège social ou d'un établissement principal ou secondaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

        Elle déclare également toute décision de transférer son siège social ou son établissement principal ou de créer un établissement principal ou secondaire dans un de ces Etats.

      • Article 12 (abrogé)

        Les personnes immatriculées au répertoire des métiers déclarent au président de la chambre compétente, dans le délai d'un mois, les modifications survenues dans leur situation.

        Les personnes physiques déjà immatriculées qui affectent à leur activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6 du code de commerce, un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel, déclarent, pour mention au répertoire des métiers, les informations prévues à l'article R. 526-3 du code de commerce et déposent, s'il y a lieu, les documents mentionnés à l'article 11.

        Les personnes physiques ayant effectué une déclaration d'affectation de patrimoine pour inscription au répertoire des métiers en application de l'article L. 526-7 du code de commerce déclarent, le cas échéant, dans le délai prévu au premier alinéa, l'ensemble des événements et décisions mentionnés aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du code de commerce.La déclaration relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au répertoire des métiers ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du code de commerce est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La déclaration relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.

        Par dérogation au premier alinéa, dans le délai de trois mois à compter d'un changement de situation affectant les obligations des personnes immatriculées en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, celles-ci transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues à l'article 10 ter du présent décret.

        En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité au sein d'une entreprise de transport fluvial de marchandises, la personne physique ou morale immatriculée dispose, par dérogation à l'alinéa précédent et conformément au deuxième alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports, d'un délai de six mois pour transmettre à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente l'identité et la qualité du nouveau titulaire de l'attestation de capacité et les pièces en justifiant. Ce délai est porté à un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité, conformément au premier l'alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports.


        Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et morales ne déclarent au président de la chambre un changement de leur effectif salarié que lorsqu'est atteint le seuil de deux-cent-cinquante salariés mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et calculé selon les modalités prévues au sixième alinéa du même I. Cette déclaration vaut demande de radiation.

        Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une chambre autre que celle où elle est immatriculée, elle déclare ce transfert à sa nouvelle chambre, laquelle effectue les démarches nécessaires à sa nouvelle immatriculation. Les informations complémentaires nécessaires à cette immatriculation sont fournies gratuitement par la chambre précédemment compétente.

        Dans le cas où un entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère son principal établissement dans le ressort d'une nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.

        La nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre dans le ressort de laquelle était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre de métiers et de l'artisanat antérieurement compétente informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du V de l'article 15.

        L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée. Ce délai est renouvelable dans la limite d'un délai maximum de trois ans dans le cas d'un congé parental.

      • Article 13 (abrogé)

        Lorsque les personnes immatriculées au répertoire des métiers ne remplissent plus les conditions d'immatriculation, elles demandent leur radiation dans le délai d'un mois.

        En cas de décès de la personne immatriculée, la radiation est demandée par les héritiers ou les ayants droit dans le délai de six mois à compter de la date du décès. Toutefois, ces héritiers ou ayants droit, qu'ils envisagent ou non de poursuivre l'exploitation, peuvent demander, à compter de la date du décès et dans les mêmes délais, le maintien provisoire de l'immatriculation pour une durée d'un an renouvelable une fois. En cas de liquidation amiable d'une société immatriculée, la radiation doit être requise à la diligence du liquidateur dans les deux mois de la publication de la clôture de la liquidation.

      • Article 14 (abrogé)

        I.-Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 du présent décret, les demandes sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée de la personne tenue à immatriculation. La procuration peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique.


        La demande d'inscription ou de suppression de la mention de conjoint collaborateur est faite par la personne physique tenue à l'immatriculation.


        II.-Toute demande mentionnée au I indique :


        1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;


        2° Le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;


        3° L'objet de la demande ainsi que la date d'effet de l'évènement la justifiant.


        Lorsque plusieurs inscriptions modificatives sont connexes et concernent la même immatriculation, elles peuvent être effectuées sur la même déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans le délai réglementaire d'un mois.


        Une même déclaration peut comprendre une inscription complémentaire et des inscriptions modificatives connexes déclarées dans les délais réglementaires.


        III.-Toute demande est accompagnée :


        1° Des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande ainsi que du respect des conditions d'exercice de son activité. Ces pièces ne sont pas publiques. Leur validité est appréciée à la date de la demande. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat détermine les pièces justificatives susceptibles d'être produites à l'appui de la demande ;


        2° Le cas échéant, des pièces et actes déposés en application de l'article 11 et de toute autre disposition législative ou réglementaire. Ces pièces sont destinées à figurer au dossier annexe à chaque dossier individuel et sont accessibles au public dans les conditions fixées par l'article 21.

      • Article 15 (abrogé)

        I. - Sous réserve des dispositions du V de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et de l'article 35 du code professionnel local, l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre compétente.


        Le président procède à l'immatriculation des personnes physiques dans le délai d'un jour ouvrable qui suit la réception, par la chambre, du dossier complet transmis par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce.


        Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés transmise par l’organisme unique.


        Le président inscrit au répertoire des métiers le numéro unique d'identification prévu à l'article L. 123-34 du code de commerce attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.


        Le président porte à la connaissance de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce les informations et pièces indiquées à l’article R. 123-7 du même code, dans les conditions prévues par ce même article et délivre, sans délai et gratuitement, à la personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au répertoire des métiers.

        Le président ne peut pas statuer sur une demande d'immatriculation lorsqu'il exerce la même activité. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre statue sur cette demande.


        L'absence de notification d'une décision sur la demande d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. Le président est alors tenu de porter cette mention au répertoire des métiers dans le délai franc d'un jour.


        II. - L'immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à l'immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. Toutefois, lorsque ces conditions sont satisfaites pour une activité donnant lieu à immatriculation, le président procède à l'immatriculation en ne mentionnant que cette activité.


        Le refus d'immatriculation ou d'inscription est motivé. Cette décision et ces motifs sont portés à la connaissance de l’organisme unique dans les conditions prévues par l’article R. 123-7 du code de commerce. La notification au demandeur est réalisée par l’organisme unique par voie électronique, mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités.

        III. - Les radiations, intervenues sur demande de la personne immatriculée ou dans les conditions prévues aux articles 17 bis et 17 ter, sont effectuées par le président de la chambre compétente. Elles sont portées à la connaissance de l’organisme unique susvisé dans les conditions prévues par l’article R. 123-7 du code de commerce. Elles font l’objet d’une notification par voie électronique à la personne immatriculée par l’organisme unique.

        IV. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de l'article 18.

        V. - Dans le cas prévu au 7° du I de l'article 10 bis, le président de la chambre qui procède à l'inscription au répertoire des métiers d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai et par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique, le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés.

        VI. - Lorsque ces décisions concernent une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le président informe le greffier compétent par l’intermédiaire de l’organisme unique, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-100 du code de commerce, de toute immatriculation ou inscription au répertoire des métiers ou de toute radiation de ce répertoire, effectuée sur demande ou d'office, ainsi que de tout refus d'immatriculation ou d'inscription à ce répertoire.


        Le président informe également de ces mêmes décisions et selon les mêmes modalités l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      • Article 15 bis (abrogé)

        Lorsque le président de la chambre de métiers est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne , en procédant à une déclaration à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues au même article.

        Lorsque le président est informé par l'organisme unique qu'une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers a effectué à raison de la même activité une déclaration d'affectation de patrimoine pour inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 526-7 du code de commerce, il procède d'office à la mention de cette déclaration.

        Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président procède d'office à la mention de cette qualité par une déclaration à l'organisme unique. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles 5 et 5 bis ou lorsque le titre de maître artisan est attribué à une personne physique ou au dirigeant d'une personne morale immatriculée.

      • Article 16 (abrogé)

        Lorsque le président de la chambre est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée atteint le seuil de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives et à solliciter, selon son choix, le maintien de son immatriculation en application du sixième alinéa du même article ou sa radiation. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président procède d'office à sa radiation.

      • Article 16 bis (abrogé)

        I.-Lorsqu'il en est rendu destinataire par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, le président de la chambre procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des entreprises et ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

        1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

        2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

        3° Prolongeant la période d'observation ;

        4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

        5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 du code de commerce ;

        6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;

        7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;

        8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

        9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;

        10° Modifiant la date de cessation des paiements ;

        11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;

        12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;

        13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

        14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

        15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

        16° Modifiant le plan de cession ;

        17° Prononçant la résolution du plan de cession ;

        18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;

        19° Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

        20° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

        21° Remplaçant les mandataires de justice ;

        22° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;

        23° Prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.

        En outre, le président mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3 (§ 1) de ce règlement, à l'égard d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. Cette mention est effectuée à la demande de la personne désignée par ce règlement, qui justifie de ses pouvoirs.

        II. - Sans préjudice du I, pour les décisions ouvrant une procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires à compter du 26 juin 2018, le président de la chambre, lorsqu'il en est rendu destinataire, procède d'office à la mention au répertoire des métiers :

        1° De la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1, 2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

        2° De la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai pour former ce recours ;

        3° Du délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

        III.-Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées au I et au II lorsque :

        1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 du code de commerce ;

        2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 du même code ;

        3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 du même code ;

        4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son arrêté ;

        5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté.

        Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.

      • Article 17 (abrogé)

        I. - Lorsque le président de la chambre est informé du prononcé d'une mesure d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive à l'encontre d'une personne immatriculée ou de l'un de ses dirigeants, il la mentionne d'office au répertoire des métiers par une déclaration formée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.


        II. - Les mentions prévues au I sont radiées d'office, selon des modalités identiques :


        1° Lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;


        2° Lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;


        3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions.

      • Article 17 bis (abrogé)

        Lorsque le président de la chambre est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au répertoire des métiers, il procède d'office à sa radiation par une déclaration formée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, après l'avoir mise en demeure, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de demander la radiation de son immatriculation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de trois mois après la date de l'accusé de réception et les personnes morales dans le délai de trois mois après leur radiation du registre du commerce et des sociétés.

        Les personnes n'ayant pas transmis les éléments prévus au troisième alinéa du I de l'article 10 ter dans le délai de trois mois à compter de leur immatriculation sont radiées d'office. Sont également radiées d'office les personnes qui, en cas de changement de situation affectant leurs obligations en matière de qualification professionnelle, n'ont pas transmis les éléments requis dans les délais prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 12.

        Sont également radiées d'office les personnes qui, au vu des éléments transmis, ne respectent pas leurs obligations en matière de qualification professionnelle.

        Toutefois, lorsque ces obligations sont satisfaites pour une ou plusieurs activités donnant lieu à immatriculation, seule est supprimée la mention des activités pour lesquelles ces obligations ne sont pas remplies.

        Lorsque la cessation totale de l'activité dans le ressort d'une chambre de métiers et de l'artisanat résulte du transfert de cette activité dans le ressort d'une autre chambre, la radiation est effectuée d'office dès la notification du président de la chambre ayant procédé à la nouvelle immatriculation. Chaque président informe l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce de ses diligences, dans les conditions prévues par l'article R. 123-7 du même code.

        Lorsqu'une personne a été radiée d'office, elle peut, dans un délai de six mois à compter de sa radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre aux fins de voir rapporter cette radiation.

        S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du commerce et des sociétés, cette dernière peut demander que cette radiation soit rapportée dès qu'elle peut justifier de sa réinscription à ce registre en fournissant un extrait de son immatriculation.

      • Article 17 ter (abrogé)

        Lorsque le président de la chambre est informé par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce qu'un entrepreneur individuel a été radié de son affiliation à la sécurité sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, il procède sans mise en demeure préalable à sa radiation du répertoire des métiers en application des dispositions du 1° du même article.

      • Article 18 (abrogé)

        I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente de solliciter auprès du teneur du Registre national des entreprises une immatriculation. Il peut également d'office lui demander de solliciter une radiation. Le président de la chambre compétente y procède par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.

        II. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées du Registre national des entreprises peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I du présent article.

      • Article 19 (abrogé)

        I.-Le répertoire des métiers est tenu par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans les conditions prévues par le présent titre.

        II.-Le répertoire des métiers est composé d'une section générale et d'une section spécifique aux métiers d'art prévue à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, chacune d'elles comprenant :

        1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées soumises à l'inscription dans cette section ;

        2° Les dossiers individuels des personnes immatriculées soumises à l'inscription dans cette section ;

        3° Un dossier annexe à chaque dossier individuel dans lequel figurent les actes et pièces déposés en application de l'article 11 du présent décret et de toute autre disposition législative et réglementaire.

        III.-Le fichier alphabétique des personnes immatriculées indique, outre le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée de la personne immatriculée :

        1° Pour les personnes physiques, leurs nom de naissance, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, l'activité exercée et l'adresse du principal établissement, ou, le cas échéant, du local d'habitation mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce ou la commune du lieu où elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

        2° Pour les sociétés, la raison ou la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant, que la société est constituée d'un associé unique et l'activité exercée, l'adresse du siège social, et, si ce siège n'est pas situé en France, celle du premier établissement dans son ressort ;

        3° Pour les groupements d'intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l'objet et l'adresse.

        IV.-Chaque dossier individuel comprend, sous forme papier ou électronique :

        1° Les mentions, inscrites sur déclaration ou d'office ;

        2° Un original des déclarations ;

        3° Le cas échéant, les documents transmis par les autorités administrative ou judiciaire ayant donné lieu à une inscription d'office ;

        4° Les pièces justificatives, sous forme papier ou électronique.

        V.-La tenue des fichiers et dossiers susmentionnés fait l'objet d'un traitement informatique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        Les demandes d'immatriculation, de modification de situation ou de cessation d'activité et les pièces justificatives, transmises par voie électronique, peuvent être conservées sous forme de documents électroniques dans les conditions prévues à l'article 1366 du code civil.

        VI.-Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente transmet à CMA France, par voie électronique et dans un délai d'un jour ouvré, les informations et documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 21 bis.

      • Article 19 bis (abrogé)

        Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce au répertoire des métiers, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code.

        Le président de la chambre transmet au greffe compétent par application de l'article L. 526-14 du code de commerce, dans le mois suivant leur dépôt, les documents comptables mentionnés à l'alinéa précédent pour être déposés en annexe, suivant le cas, au registre du commerce et des sociétés ou au registre mentionné au 3° de l'article L. 526-7 du même code. Il l'avise également de l'absence de dépôt des comptes dans le délai prévu au premier alinéa.

      • Article 20 (abrogé)

        I.-Les immatriculations, les modifications et les radiations font l'objet d'une publicité, accessible gratuitement sur le site internet de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente pendant une durée de trente jours. Cette publicité comporte :

        1° Le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;

        2° Les informations figurant dans le fichier alphabétique de la personne immatriculée ;

        3° Le cas échéant, la nature de la modification ;

        4° Selon le cas, la date de commencement de l'activité, de la modification ou de la cessation d'activité.

        II.-Font l'objet d'une publicité, accessible gratuitement sur le site internet de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente et le site de CMA France, les informations suivantes relatives aux personnes ayant effectué une déclaration d'affectation de leur patrimoine :

        1° Les nom, prénoms et adresse de la personne ;

        2° L'objet de son activité ;

        3° Le numéro unique d'identification de l'entreprise prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée ;

        4° La date de la déclaration d'affectation.

      • Article 21 (abrogé)

        Le président de la chambre délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

        -un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ;

        -un certificat attestant qu'une personne n'est pas ou plus immatriculée ;

        -une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne ;

        -une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d'une même personne.

        Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil.

        Les inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers sont consultables par voie électronique par toute personne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l'artisanat.

      • Article 21 bis (abrogé)

        CMA France centralise, au sein du répertoire national des métiers :

        1° Les données informatiques des répertoires tenus par chaque chambre ;

        2° L'image numérisée des déclarations, qui vaut double original de celles-ci ;

        3° La copie intégrale des actes et documents comptables déposés en application des articles L. 526-6 à L. 526-17 du code de commerce.

        4° Les seconds originaux non numérisés pour la période antérieure au 17 juin 2010.

        Son président délivre, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des copies ou extraits relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national ainsi qu'aux actes et documents comptables déposés. Il délivre également des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire national.

        Les frais supportés au titre de la conservation du double original mentionné au troisième alinéa sont couverts par un droit fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, acquitté par chaque chambre.

      • Article 21 ter (abrogé)

        Sous réserve que cette activité conserve un caractère accessoire, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ou le président de CMA France peuvent communiquer à des tiers, pour assurer la promotion du secteur des métiers et de l'artisanat, la liste des noms, prénoms et adresses de l'entreprise des personnes physiques et la dénomination et le siège social des personnes morales qui sont immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Cette liste est complétée de la mention de l'activité exercée et, le cas échéant, de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, lorsqu'ils en disposent, des coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes immatriculées.

        Les personnes concernées sont informées des possibilités de diffusion prévues au premier alinéa, lors de leur immatriculation ou avant la publication des listes, afin de pouvoir s'y opposer, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        Les frais de production des documents et listes délivrés en application du présent article sont à la charge du demandeur , lequel n'est pas autorisé à réutiliser les informations transmises.

      • Article 22 (abrogé)

        Le président de la chambre délivre une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée au répertoire des métiers.

        Cette attestation d'immatriculation comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou morales immatriculées, les représentants des personnes morales mentionnés au 14° du II de l'article 10 bis et, le cas échéant, la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou le titre de maître artisan de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales. Elle est renouvelée chaque année. Elle est restituée à la chambre en cas de radiation.

      • Article 22 bis (abrogé)

        I.-Le montant des droits prévus à l'article 19-2 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est fixé :


        1° A 45 € pour les demandes d'immatriculation au répertoire des métiers ;


        2° A 40 € pour les demandes d'inscription modificative à ce répertoire. Constituent des demandes d'inscription modificative les demandes tendant à modifier ou à supprimer une mention inscrite à ce registre ou à y ajouter une nouvelle mention ;


        3° A 40 € pour les déclarations d'affectation du patrimoine effectuées en application de l'article L. 526-7 du code de commerce par des personnes déjà immatriculées ;


        4° A 21 € pour les demandes d'inscription modificative qui portent sur les informations mentionnées aux 2° à 5° de l'article R. 526-3 du code de commerce ;


        5° A 6,50 € pour les dépôts d'actes non concomitants à une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative à ce registre.


        II.-Pour les personnes physiques ou morales qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les montants prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du I s'élèvent respectivement à 15 €, 13,33 €, 13,33 € et 7 €.


        III.-Par dérogation au I, sont effectuées gratuitement les modifications auxquelles il est procédé d'office.

        IV.-La collecte des droits mentionnés aux I et II est réalisée par le centre de formalités des entreprises compétent ou par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce lorsque le déclarant a recours à ce service.


        IV.-Le présent article peut être modifié par décret.

      • Article 23 bis (abrogé)

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat, du ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent titre, et notamment :

        a) Les conditions de l'affichage à la chambre des immatriculations et des radiations prévu au V de l'article 17 ;

        b) La liste des données déclarées contenues dans les fichiers et dossiers mentionnés à l'article 19 et les extraits et certificats délivrés par le président de la chambre conformément à l'article 21 ;

        c) Le modèle type d'attestation d'immatriculation prévue à l'article 22 ;

        d) La liste des pièces justificatives nécessaires à l'immatriculation, la radiation ou la modification des inscriptions au répertoire ;

        e) Les modalités pratiques permettant aux personnes immatriculées au répertoire des métiers d'être informées qu'elles sont susceptibles de faire l'objet des diffusions prévues à l'article 21 ter et éventuellement de s'y opposer.

      • Article 23 (abrogé)

        Toute personne exerçant une activité artisanale et ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-6 du code de commerce indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

        1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise prévu à l'article L. 123-34 du code de commerce ;

        2° Son adresse ;

        3° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ainsi que la dénomination utilisée pour l'exercice de son activité incorporant son nom ou son nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : “ EIRL ” ;

        4° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification prévu à l'article L. 123-34 du code de commerce.

        Toute personne disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° à 3°.

    • Article 24 (abrogé)

      Les dispositions prévues à l'article 3, au deuxième alinéa de l'article 3 bis et à l'article 4 du présent décret ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels il est fait application de l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.

    • Article 25 (abrogé)

      Dans les départements mentionnés à l'article 24, les conditions, prévues aux 1° et 2° du I de l'article 5 ter, de délivrance du titre de maître artisan par la commission régionale de qualification sont remplacées par celles figurant à l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle. Les attributions dévolues aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.

    • Article 26 (abrogé)

      Outre celles qui répondent aux conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat, quels que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement artisanal ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui exploitent, à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les départements cités à l'article 24, une ou des activités visées à l'article 7, dès lors que :

      1° Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi déterminées :

      a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée est indispensable ; une telle formation n'est pas exigée du responsable de l'établissement, qui n'est pas tenu de prendre part personnellement à l'exécution des travaux ou des ouvrages ;

      b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et étroitement limité ;

      2° Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour le compte de tiers ;

    • Article 27 (abrogé)

      Lorsque les personnes immatriculées cessent de remplir les conditions fixées pour leur immatriculation à l'une ou l'autre section du registre, elles doivent, dans les deux mois, demander leur transfert à l'autre section ; si elles n'en remplissent pas les conditions, elles doivent demander leur radiation du registre.

    • Article 28 (abrogé)

      Dans les départements mentionnés à l'article 24, les décisions d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat prises sur sollicitation des préfets de département sont soumises, en cas de contestation, à une commission interdépartementale dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

    • Article 29 (abrogé)

      I. - Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 1er, du II de l'article 18 et de l'article 30, sous réserve des adaptations suivantes :

      II. - Pour l'application du présent décret à Mayotte :

      - les mots : " chambre de métiers et de l'artisanat de région " sont remplacés par les mots : " chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte " ;

      - les mots : "chambre de métiers et de l'artisanat compétente" sont remplacés par les mots : "chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte" ;

      - les mots : " commission régionale des qualifications " sont remplacés par les mots : " commission des qualifications " ;

      - les mots : " dans chaque région " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

      - les mots : " conseil régional " sont remplacés par les mots : " conseil départemental de Mayotte " ;

      III. - A l'article 4, les mots : "Dans les chambres de métiers des régions ne comportant qu'un seul département" sont remplacés par les mots : "Dans le Département de Mayotte" ;

      IV. - (Abrogé)

      IV bis. - (Abrogé)

      V. - (Abrogé)

    • Article 29-1 (abrogé)

      Pour son application à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent décret fait l'objet des adaptations suivantes :

      1° Les mots : " chambre de métiers et de l'artisanat de région " et : “chambre de métiers et de l'artisanat compétente” sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

      2° Les mots : " commission régionale des qualifications " sont remplacés par les mots : " commission des qualifications " ;

      3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Art. 4.-Une commission des qualifications est instituée à Saint-Pierre-et-Miquelon ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est présidée par le président de cette chambre ou son représentant et comprend en outre :

      " a) Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme aux sens du deuxième alinéa de l'article 3 ;

      " b) Un représentant du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      " c) Trois artisans titulaires et trois artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      " Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3 et à l'article 5 ter.

      " Elle statue sur chaque demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le président de la commission ne prend pas part au vote. En cas de partage, la voix du représentant de l'Etat est prépondérante. " ;

      4° (abrogé)

      5° (Abrogé)

      6° (Abrogé)

      7° (Abrogé)

      8° (Abrogé)

    • Article 29 (abrogé)

      Des redevances peuvent être perçues pour les services créés par les chambres de métiers, dans leur domaine de spécialité et dans l'intérêt particulier des artisans et des personnes désirant exercer une activité artisanale, lorsque l'usager de ce service en retire un intérêt personnel, direct et spécial et que ce service excède les services normaux définis par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, dont le financement est couvert par le produit de la taxe pour frais de chambre de métiers.

      Le montant de ces redevances est déterminé compte tenu de l'intérêt qu'en retire chaque usager et dans la limite des charges exposées au titre du service dont il a directement bénéficié. La chambre de métiers arrête le tarif de ces redevances figurant en annexe à son budget prévisionnel.

      Aucune autre redevance ne pourra être perçue par les chambres de métiers à compter de la date d'approbation de leurs budgets, à l'exception des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, pour lesquelles il est fait application de l'article 103 n du code professionnel local.

    • Article Annexe (abrogé)

      LISTE DES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTISANAT AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LE CODE DE LA NOMENCLATURE NAF RÉV. 2.

      Activités relevant de l'artisanat de l'alimentation

      Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande, 10.1.

      Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques, 10.2.

      Transformation et conservation de fruits et légumes, 10.3 (sauf produits de la quatrième gamme).

      Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales, 10.4.

      Fabrication de produits laitiers, 10.5.

      Travail des grains, fabrication de produits amylacés, 10.6.

      Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires, 10.7 (sauf terminaux de cuisson, 10.71 B).

      Fabrication d'autres produits alimentaires, 10.8.

      Fabrication d'aliments pour animaux, 10.9.

      Fabrication d'eaux-de-vie naturelles et de spiritueux (inclus dans 11.01 Z).

      Fabrication de vins effervescents (inclus dans 11.02 A).

      Fabrication d'autres boissons, 11.03 à 11.07.

      Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, 47.22.

      Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47.23).

      Commerce de détail et transformation de produits à base de lait ou de fromage en magasin spécialisé, dont préparations à base de ces produits (inclus dans 47.29).

      Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés (inclus dans 47.81).

      Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47.81).

      Commerce de détail et transformation de produits à base de lait ou de fromage sur éventaire et marché, dont préparations à base de ces produits (inclus dans 47.81).

      Fabrication de plats prêts à consommer, à emporter, associée à la vente au détail (inclus dans 56.10 C).

      Activités relevant de l'artisanat du bâtiment

      Orpaillage (inclus dans 07.29).

      Autres industries extractives, 08.

      Activités de soutien aux autres industries extractives (inclus dans 09.90).

      Incinération des déchets non dangereux et production de cendres et scories associés (inclus dans 38.21 Z).

      Désamiantage, enlèvement des peintures à base de plomb (inclus dans 39.00).

      Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, 41.2.

      Génie civil, 42 (sauf promotion immobilière de lotissements fonciers viabilisés).

      Travaux de construction spécialisés, 43.

      Installation de systèmes d'alarme et activités associées de surveillance (inclus dans 80.20 Z).

      Activités relevant de l'artisanat de fabrication

      Fabrication de textiles, 13.

      Fabrication de vêtements, d'articles en fourrure et d'articles à mailles, 14.

      Industrie du cuir et de la chaussure, 15.

      Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, en vannerie et sparterie, 16 (sauf fabrication du bois d'industrie : pieux, poteaux, bois de mine...).

      Industrie du papier et du carton, 17.

      Imprimerie de labeur, 18.12.

      Activités de prépresse, 18.13.

      Reliure et activités connexes, 18.14.

      Reproduction d'enregistrements, 18.2.

      Production de brai et de coke de brai (inclus dans 19.10).

      Agglomération de la tourbe (inclus dans 19.20).

      Industrie chimique, 20.

      Fabrication d'édulcorants de synthèse (inclus dans 21.10).

      Fabrication d'ouates, bandes, gazes et pansements à usage médical et de substances radioactives de diagnostic (inclus dans 21.20).

      Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 22.

      Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, 23.

      Métallurgie, 24.

      Fabrication de produits métalliques, 25.

      Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 26.

      Fabrication d'équipements électriques, 27.

      Fabrication de machines et équipements divers, 28.

      Industrie automobile, 29.

      Fabrication de matériels de transport divers, 30.

      Fabrication de meubles, 31.

      Autres industries manufacturières, 32 (sauf fabrication de lunettes correctrices et de verres de lunetterie et de contact).

      Réparation et installation de machines et d'équipements, 33.

      Collecte des déchets nucléaires (inclus dans 38.12).

      Traitement et élimination des déchets nucléaires radioactifs (inclus dans 38.22).

      Démantèlement d'épaves, 38.31.

      Récupération de déchets triés, 38.32.

      Edition d'imprimés fiduciaires, imprimés commerciaux, formulaires imprimés (inclus dans 58.19).

      Activités relevant de l'artisanat de service

      Maréchalerie (inclus dans 01.62).

      Entretien de fosses septiques (inclus dans 37.00).

      Entretien et réparation de véhicules automobiles, 45.2.

      Entretien et réparation de motocycles (inclus dans 45.4).

      Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales en magasins spécialisés (inclus dans 47.76).

      Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales sur éventaires et marchés (inclus dans 47.89).

      Transports de voyageurs par taxis y compris à moto et par véhicules de remise, 49.32.

      Services de déménagement, 49.42.

      Transports fluviaux de fret, 50.40

      Services de remorquage et d'assistance routière (inclus dans 52.21).

      Contrôle technique automobile, 71.20 A.

      Pose d'affiches (inclus dans 73.11).

      Activités d'étalagiste (inclus dans 74.10).

      Activités photographiques, 74.2 (sauf photojournalisme).

      Nettoyage courant des bâtiments, 81.21.

      Nettoyage industriel et autres activités de nettoyage des bâtiments dont ramonage, 81.22.

      Désinfection, désinsectisation, dératisation, 81.29 A.

      Autres nettoyages, 81.29 B (sauf services de voirie et de déneigement).

      Services administratifs divers, 82.11 (limité aux services administratifs de bureau combinés).

      Travaux à façon divers, 82.19 (limité à la duplication et l'expédition de documents et au secrétariat à façon).

      Activités de conditionnement, 82.92.

      Ambulances, 86.90 A.

      Spectacle de marionnettes (inclus dans 90.01).

      Restauration d'objets d'art (inclus dans 90.03 A).

      Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication, 95.1.

      Réparation de biens personnels et domestiques, 95.2.

      Blanchisserie-teinturerie dont nettoyage et garde de fourrures, 96.01 (sauf libre-service).

      Coiffure, 96.02 A.

      Soins de beauté dont le modelage esthétique de bien-être et de confort sans finalité médicale, 96.02 B.

      Embaumement, soins mortuaires, thanatopraxie (inclus dans 96.03).

      Toilettage, éducation comportementaliste et pension pour animaux de compagnie (inclus dans 96.09).

    • Article Annexe (abrogé)

      LISTE DES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTISANAT AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LES CODES DE LA NAF.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter.

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.

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