Arrêté du 3 avril 1998 fixant la valeur de la chose assurée pour l'application de la procédure des véhicules économiquement irréparables

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1998

NOR : ECOT9791076A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route, et notamment l'article L. 27-1,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/06/1998Version en vigueur depuis le 01 juin 1998

    La valeur de la chose assurée mentionnée à l'article L. 27-1 du code de la route est fixée à 1 000 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/06/1998Version en vigueur depuis le 01 juin 1998

    L'arrêté du 17 mars 1994 fixant la valeur de la chose assurée mentionnée à l'article L. 27-1 du code de la route est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/06/1998Version en vigueur depuis le 01 juin 1998

    Le présent arrêté entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa date de publication.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/06/1998Version en vigueur depuis le 01 juin 1998

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Villeroy de Galhau.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-M. Delarue.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,

A. Bodon.