Arrêté du 24 février 1998 relatif à l'institution auprès de la société nationale GIAT Industries de la commission consultative des rentes ayant compétence en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 1998

NOR : DEFP9801241A

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Le ministre de la défense,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre IV ;

Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT), notamment ses articles 6 (b) et 9 ;

Vu le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ;

Vu le décret n° 95-727 du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres, modifié par le décret n° 97-1063 du 13 novembre 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/03/1998Version en vigueur depuis le 19 mars 1998

    La commission consultative des rentes instituée par l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé, chargée de donner son avis pour les personnels relevant de sa compétence en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, comprend huit représentants de la société nationale (dont le président et un médecin agréé) et huit représentants du personnel.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/03/1998Version en vigueur depuis le 19 mars 1998

    Un membre de la direction des ressources humaines de la société nationale remplit les fonctions de rapporteur, sans voix délibérative, et assure le secrétariat de la commission.

    La durée du mandat des représentants est fixée à deux ans. Ce mandat est renouvelable par tacite reconduction.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/03/1998Version en vigueur depuis le 19 mars 1998

    La commission se réunit sur convocation du président, en principe une fois par trimestre.

    Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre à la fois des représentants de la société nationale et des représentants du personnel et être composée d'au moins six membres.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/03/1998Version en vigueur depuis le 19 mars 1998

    La commission des rentes se réunit au siège de la société nationale GIAT Industries.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/03/1998Version en vigueur depuis le 19 mars 1998

    Art. 5.

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Richard