Décret n°98-280 du 8 avril 1998 modifiant le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1996

NOR : JUSF9850017D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 1er décembre 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les professeurs techniques hors classe régis par le décret du 19 décembre 1996 susvisé sont reclassés, au 1er août 1996, dans le grade de professeur technique hors classe selon le tableau de correspondance ci-après :

      ANCIENNE
      situation

      NOUVELLE
      situation

      ANCIENNETÉ
      dans l'échelon

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      5e échelon :

      - à partir de 3 ans

      6e échelon

      Sans ancienneté

      - avant 3 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon.

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur le 1er août 1996 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter