Décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 1998

NOR : FPPA9610036D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 12 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Peuvent se présenter, dans les quatre ans à compter de la publication de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, à un concours réservé pour l'accès à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, les candidats remplissant les conditions énumérées à l'article 6 de ladite loi.

    La liste des cadres d'emplois répondant aux prescriptions du même article 6 et pour lesquels des concours réservés sont susceptibles d'être organisés figure en annexe et précise la ou les spécialités concernées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Les concours à prendre en compte au titre du 3° de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée sont tous ceux organisés depuis la date de publication des décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des cadres d'emplois concernés et ayant abouti à l'établissement d'une liste d'aptitude au 14 mai 1996.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Les conditions d'ancienneté requises des candidats aux concours réservés sont appréciées à la date de clôture des inscriptions auxdits concours.

    Pour les agents non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, la condition de durée de services publics effectifs prévue au 5° de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée s'apprécie à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

    Pour les agents non titulaires occupant plusieurs emplois à temps non complet correspondant à un même cadre d'emplois, la durée hebdomadaire de travail à retenir est égale à la somme des durées de travail de chacun de ces emplois.

    Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également aux candidats bénéficiant à la date du 14 mai 1996 d'un congé pris en application du décret du 15 février 1988 susvisé. Elles s'appliquent aussi aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Chaque concours réservé est organisé dans les conditions définies ci-après.

    Les collectivités et établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée déclarent à l'autorité compétente pour organiser les concours réservés le nombre de postes pour lesquels elles demandent l'ouverture de ces concours. Ces postes doivent être occupés, ou avoir été occupés pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, par des agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée.

    L'ouverture du concours est arrêtée par l'autorité compétente pour organiser les concours prévus par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés.

    Chaque concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes ouverts, le cas échéant par spécialité ou par discipline, et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

    Pour les concours organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par les délégations régionales ou interdépartementales de ce centre, les avis sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils font également l'objet d'un affichage dans les locaux du Centre national de la fonction publique territoriale ou des délégations régionales ou interdépartementales de ce centre.

    Pour les concours organisés par les centres de gestion et les collectivités ou établissements non affiliés, les avis sont publiés dans au moins un journal d'information générale à diffusion régionale. Ils font également l'objet d'un affichage dans les locaux des collectivités ou établissements concernés.

    Chaque autorité organisatrice de concours assure la publicité de ces avis qui sont publiés deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures.

    La désignation et la composition des jurys sont celles prévues par les décrets fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour les cadres d'emplois concernés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/02/1998Version en vigueur depuis le 06 février 1998

    Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 41 ()

    Les candidats aux concours réservés doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 11 et 12 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

    Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel.

    Outre la justification des titres ou diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment, son curriculum vitae et, le cas échéant, des attestations de stages ou de formations, des titres, des travaux ou des oeuvres.

    Le concours réservé comporte un entretien avec le jury, sauf pour les cadres d'emplois dont les statuts particuliers prévoient des concours sur titres sans épreuve. Toutefois, le concours réservé d'accès au cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles comporte l'entretien précité pour les candidats ne possédant pas le certificat d'aptitude professionnelle "petite enfance".

    L'entretien a pour objet d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur aptitude à exercer leur profession et leur motivation compte tenu des missions dévolues au cadre d'emplois concerné. La durée de cet entretien est fixée à vingt minutes.

    Pour les cadres d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, des bibliothécaires territoriaux, des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, l'entretien est remplacé par une interrogation orale portant sur un programme fixé par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités locales. La durée de cette interrogation orale est de vingt minutes. Il est attribué une note de 0 à 20.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisie par le candidat.

    Le président du jury transmet cette liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours qui établit la liste d'aptitude.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    La liste d'aptitude prévue à l'article 7 de la loi du 16 décembre 1996 précitée est établie par ordre alphabétique et fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisie par chaque candidat.

    Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours réservé d'un même grade d'un cadre d'emplois, dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 20 novembre 1985 précité.

    Tout candidat inscrit sur la liste d'aptitude peut être recruté en qualité de stagiaire par l'autorité territoriale qui a demandé l'ouverture du poste au concours réservé.

    La durée de stage des candidats recrutés dans les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée est égale à la moitié de la durée applicable aux candidats issus des concours prévus par les statuts particuliers concernés.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Les stagiaires relevant des cadres d'emplois figurant en annexe du présent décret doivent suivre la formation de perfectionnement prévue, le cas échéant, par les statuts particuliers correspondants pour les agents accédant au cadre d'emplois par la voie de la promotion interne en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Les conditions de classement dans chacun des cadres d'emplois sont celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres d'emplois et, à défaut, par le décret du 30 décembre 1987 susvisé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Les recrutements des lauréats des concours réservés sont pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 06/02/1998Version en vigueur depuis le 06 février 1998

      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 41 ()

      Filière culturelle

      Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques.

      Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine (spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel).

      Cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine (spécialités Archéologie, Archives, Inventaire, Musées, Patrimoine scientifique, technique et naturel).

      Cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux (spécialités Bibliothèques, Documentation).

      Cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques (spécialités Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation).

      Cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques (spécialités Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation).

      Cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine.

      Cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique (spécialités Musique, danse et art dramatique, Arts plastiques).

      Cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (spécialités Musique, Danse, Art dramatique, Arts plastiques).

      Cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (spécialités Musique, Danse, Arts plastiques).

      Cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (spécialités Musique, Art dramatique, Arts plastiques).

      Filière sportive

      Cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives.

      Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

      Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

      Filière administrative

      Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (spécialité Secteur sanitaire et social).

      Cadre d'emplois des secrétaires de mairie.

      Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.

      Filière médico-sociale

      Cadre d'emplois des médecins territoriaux.

      Cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires, pharmaciens territoriaux.

      Cadre d'emplois des psychologues territoriaux.

      Cadre d'emplois des sages-femmes territoriales.

      Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales.

      Cadre d'emplois des infirmiers territoriaux.

      Cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux.

      Cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire (spécialités Technicien qualifié de laboratoire, Manipulateur d'électroradiologie).

      Cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux.

      Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux.

      Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.

      Cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux.

      Cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

      Cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux (recrutement en qualité d'agent social qualifié).

      Filière technique

      Cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.

      Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.

      Cadre d'emplois des agents techniques territoriaux (recrutement en qualité d'agent technique et d'agent technique qualifié).

      Sapeurs-pompiers professionnels.

      Cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure