Article 1
Peuvent se présenter, dans les quatre ans à compter de la publication de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, à un concours réservé pour l'accès à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, les candidats remplissant les conditions énumérées à l'article 6 de ladite loi.
La liste des cadres d'emplois répondant aux prescriptions du même article 6 et pour lesquels des concours réservés sont susceptibles d'être organisés figure en annexe et précise la ou les spécialités concernées.