Décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

En vigueur depuis le 31/12/1996En vigueur depuis le 31 décembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 1998

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Article 6

Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisie par le candidat.

Le président du jury transmet cette liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours qui établit la liste d'aptitude.