Décret n°96-1007 du 22 novembre 1996 fixant les conditions de désignation des membres de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 1996

NOR : DOMP9600031D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/11/1996Version en vigueur depuis le 24 novembre 1996

    L'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna désigne en son sein, au scrutin secret, les quatre membres de la commission permanente, soit :

    Deux membres au titre de la circonscription territoriale d'Uvéa (Wallis) ;

    Un membre au titre de la circonscription territoriale d'Alo (Futuna) ;

    Un membre au titre de la circonscription territoriale de Sigave (Futuna).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/11/1996Version en vigueur depuis le 24 novembre 1996

    Les membres de la commission permanente doivent remplir les conditions suivantes :

    a) Savoir lire, écrire et parler couramment le français ;

    b) Etre élus dans la circonscription au titre de laquelle ils sont désignés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/11/1996Version en vigueur depuis le 24 novembre 1996

    Le décret n° 62-287 du 14 mars 1962 fixant les conditions de désignation des membres de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/11/1996Version en vigueur depuis le 24 novembre 1996

    Le ministre délégué à l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti