Décret no 96-1007 du 22 novembre 1996 fixant les conditions de désignation des membres de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - L'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna désigne en son sein, au scrutin secret, les quatre membres de la commission permanente, soit :
    Deux membres au titre de la circonscription territoriale d'Uvéa (Wallis) ;
    Un membre au titre de la circonscription territoriale d'Alo (Futuna) ;
    Un membre au titre de la circonscription territoriale de Sigave (Futuna).


  • Art. 2. - Les membres de la commission permanente doivent remplir les conditions suivantes :
    a) Savoir lire, écrire et parler couramment le français ;
    b) Etre élus dans la circonscription au titre de laquelle ils sont désignés.
  • Art. 3. - Le décret no 62-287 du 14 mars 1962 fixant les conditions de désignation des membres de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est abrogé.


  • Art. 4. - Le ministre délégué à l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti