Décret n°96-978 du 31 octobre 1996 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base destinée à conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'ancienne installation nucléaire de base n° 28, dénommée centrale nucléaire des monts d'Arrée-EL 4 (réacteur arrêté définitivement), sur le site des monts d'Arrée de la commune de Loqueffret (Finistère), et prescrivant à la société Électricité de France de procéder aux opérations de démantèlement de cette installation

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2023

NOR : INDF9600630D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires ;

Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu la lettre du Commissariat à l'énergie atomique en date du 27 mai 1964 portant déclaration de la centrale nucléaire des monts d'Arrée-EL 4 sur le site des monts d'Arrée (Finistère) ;

Vu la demande présentée le 27 janvier 1994 par le Commissariat à l'énergie atomique et le dossier joint à cette demande ;

Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 20 décembre 1994 au 18 janvier 1995 ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 19 juin 1996 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 22 juillet 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-898 du 26 septembre 2023 - art. 3 (V)

    I. - Le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à créer, dans les conditions définies par la demande du 27 janvier 1994 et le dossier joint, une installation nucléaire de base destinée à conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'ancienne installation nucléaire de base n° 28, dénommée centrale nucléaire des monts d'Arrée-El 4 (réacteur arrêté définitivement), sur le site des monts d'Arrée de la commune de Loqueffret (Finistère). La nouvelle installation, dont la création est ainsi autorisée, prendra la dénomination de EL 4 D, installation d'entreposage de matériels de la centrale nucléaire des monts d'Arrée-EL 4.

    II. - La société Électricité de France (EDF), ci-après désignée “ l'exploitant ”, procède aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 162 (ci-après désignée “ l'installation ”), implantée sur le site des monts d'Arrée, sur le territoire de la commune de Loqueffret (département du Finistère), dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret ainsi que par sa demande du 24 juillet 2018, le dossier joint à cette demande et complété par les mises à jour des 19 décembre 2019,25 février et 8 septembre 2021.

    III.-Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).


    (1) Ce plan peut être consulté :

    - au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ;

    - à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 1, rue Recteur-Daure, 14000 Caen ;

    - à la préfecture du Finistère, 42, boulevard Dupleix, 29000 Quimper.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-898 du 26 septembre 2023 - art. 4

    I. - Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant :

    - le bloc réacteur ;

    - l'enceinte réacteur et ses annexes ;

    - la cheminée de rejets ;

    - l'installation de découplage et de transit (IDT) ;

    - l'aire extérieure d'entreposage de déchets de très faible activité ;

    - le local de contrôle des transports (local “ ADR ”) ;

    - les galeries souterraines ;

    - le poste de contrôle principal (PCP).

    II. - L'exploitant est autorisé à créer les équipements nécessaires aux opérations de démantèlement tels que figurant dans la demande susmentionnée, notamment une cellule de redécoupe et de conditionnement des déchets irradiants au sein de l'enceinte réacteur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/11/1996 au 12/01/2006Version en vigueur du 08 novembre 1996 au 12 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-147 du 9 février 2006 - art. 13 (V) JORF 12 janvier 2006

    Le Commissariat à l'énergie atomique, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base visée à l'article 1er, se conformera à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé et aux prescriptions techniques générales du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions réglementaires en vigueur, notamment en matière :

    - d'application du code du travail ;

    - de protection de l'environnement ;

    - de régime de l'eau ;

    - de prévention des risques technologiques ;

    - d'appareils à pression ;

    - de radioprotection.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-898 du 26 septembre 2023 - art. 5

    Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont réparties en deux étapes, qui peuvent se dérouler concomitamment :

    1° Etape 1 : démantèlement des équipements et assainissement des structures de génie civil :

    - démantèlement du bloc réacteur (circuits périphériques, cuve du réacteur et ses équipements) ;

    - démantèlement des autres équipements et matériels électromécaniques présents dans les locaux nucléaires de l'installation ;

    - assainissement des structures de génie civil ;

    2° Etape 2 : démolition des bâtiments et réaménagement du site :

    - démontage des équipements et matériels et systèmes conventionnels présents dans les locaux conventionnels de l'installation ;

    - démolition des bâtiments et des structures jusqu'à un niveau d'au moins un mètre par rapport au niveau du terrain actuel ;

    - assainissement final des structures restantes, des aires d'entreposage et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation ;

    - réaménagement final du site.

    L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/02/2002 au 12/01/2006Version en vigueur du 26 février 2002 au 12 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-147 du 9 février 2006 - art. 13 (V) JORF 12 janvier 2006
    Modifié par Décret n°2002-255 du 22 février 2002 - art. 4 () JORF 26 février 2002

    L'exploitant respectera les prescriptions techniques générales énumérées ci-après :

    4.1. Qualité de l'installation

    En application de l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, l'exploitant veillera à obtenir pour les éléments de l'installation modifiée une qualité appropriée par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.

    L'exploitant réalisera un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs à l'installation utiles pour la surveillance, les modifications et les travaux de démantèlement ultérieurs. Il s'assurera de la pérennité de cet archivage et de la conformité de ces documents avec la configuration technique de l'installation.

    4.2. Bâtiment réacteur et circuits

    L'état du béton du bâtiment réacteur, des composants du circuit primaire et des échangeurs fera l'objet d'une surveillance périodique dont les comptes rendus seront tenus à la disposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires.

    4.3. Organisation des travaux

    L'exploitant, préalablement à l'ouverture du chantier :

    - définira les périmètres d'intervention, les circulations du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination de la zone de chantier vers les zones non concernées par les opérations d'assainissement et de démantèlement ;

    - rédigera des procédures et des modes opératoires relatifs aux opérations d'assainissement et démantèlement.

    4.4. Confinement et protection

    contre le risque de dissémination de la radioactivité

    La nouvelle installation sera surveillée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement. En particulier, les eaux pluviales et souterraines feront l'objet d'un contrôle périodique.

    Un compte rendu sera adressé chaque année à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

    L'ensemble des alarmes liées aux systèmes de surveillance de l'installation pendant les travaux de transformation sera retransmis en un lieu du site où se trouve en permanence un personnel de surveillance.

    A l'issue des travaux de transformation, l'ensemble des alarmes liées aux systèmes de surveillance de l'installation modifiée sera retransmis en permanence en un lieu du site ou proche du site où se trouve, pendant les heures ouvrables, un personnel assurant la surveillance sous la responsabilité de l'exploitant. En dehors des heures de présence sur le site, des astreintes à domicile seront organisées avec télétransmission des alarmes relatives à la surveillance de l'installation. Les informations relatives à la protection et la surveillance du site seront retransmises à la gendarmerie.

    Hors période de visite, le bâtiment réacteur sera confiné statiquement. Son atmosphère sera conditionnée de manière à maintenir un degré hygrométrique permettant de limiter le risque de corrosion. La concentration de tritium dans cette atmosphère sera contrôlée.

    Lors des périodes de visite et d'entretien, le bâtiment réacteur sera maintenu en confinement dynamique par renouvellement d'air et maintien en dépression par rapport à la pression atmosphérique.

    L'air provenant du bâtiment réacteur sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant rejet à l'extérieur. L'efficacité de ces filtres fera l'objet d'une surveillance régulière.

    Un test global d'étanchéité du bâtiment réacteur sera réalisé périodiquement. La périodicité et le critère d'acceptation de débit de fuite relatifs à ce test seront précisés dans les règles générales d'exploitation.

    L'intégrité du confinement sera assurée pendant la durée de maintien de l'installation dans l'état intermédiaire de démantèlement prévu à l'article 1er du présent décret.

    4.5. Protection des travailleurs et du public

    contre l'exposition aux rayonnements ionisants

    Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par le décret du 28 avril 1975 susvisé.

    Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des règles générales d'exploitation, et compte tenu des différents travaux prévus, les équivalents de doses individuelles et collectives reçus par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.

    A l'issue des opérations de démantèlement partiel, l'exploitant transmettra à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à la direction générale de la santé, ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, un bilan radiologique des travaux.

    4.6. Effluents liquides et gazeux

    Pendant la période de modification de l'installation, l'exploitant prendra toutes dispositions utiles pour limiter les effluents radioactifs ; ceux-ci seront gérés dans les conditions présentées dans le dossier joint à la demande et visé au présent décret.

    La nouvelle installation sera conçue pour ne pas rejeter d'effluents radioactifs liquides et gazeux.

    4.7. Gestion des déchets

    I. - L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets produits lors des travaux de modification et pendant la surveillance de son installation et optimisera leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela sera possible, le stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes.

    Les déchets résultant des opérations susmentionnées seront triés par nature et par catégories de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres agréés.

    L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent dans l'installation en attente d'évacuation. Aucun entreposage d'une durée de plus de deux ans de ces déchets n'aura lieu à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret sans l'autorisation du directeur de la sûreté des installations nucléaires.

    L'exploitant assumera la responsabilité des déchets produits par la modification et pendant la phase de surveillance de l'installation. Il assurera, conformément aux objectifs de l'article 4.1 du présent décret, un suivi des déchets (nature, quantité, localisation...) s'appuyant sur des documents écrits et archivés le long des filières de gestion depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive par traitement, réutilisation ou stockage définitif dans une installation autorisée.

    II. - En préalable au démarrage des travaux de modification et au plus tard six mois après la publication du présent décret, l'exploitant soumettra pour approbation au directeur de la sûreté des installations nucléaires une " étude déchets " mettant en évidence la mise en oeuvre effective des principes énoncés ci-dessus. Cette " étude déchets " comprendra :

    - un plan de zonage identifiant les parties de l'installation à l'origine de déchets radioactifs ; ce zonage devra prendre en compte la conception de l'installation, ses règles de fonctionnement et les incidents ayant pu s'y produire ;

    - une description des modes de génération des déchets ;

    - une description des entreposages ;

    - les principes et l'organisation qui seront mis en place par l'exploitant pour assurer le contrôle et le suivi des flux de déchets vers les différentes catégories de filières de traitement, de valorisation, d'élimination ou de stockage.

    L'" étude déchets " fera référence à des procédures de gestion qui seront mises en application lors de la phase de modification et pendant la phase de surveillance de l'installation.

    Cette " étude déchets " sera conçue de telle sorte qu'elle serve de référentiel pour la gestion des déchets produits lors de la phase de modification et pendant la phase de surveillance de l'installation.

    Les différentes filières de traitement, de valorisation, d'élimination ou de stockage de déchets feront l'objet, au fur et à mesure de leur définition, de compléments à l'" étude déchets " qui seront également soumis à l'approbation du directeur de la sûreté des installations nucléaires.

    III. - A l'issue des opérations de modification, l'exploitant transmettra au directeur de la sûreté des installations nucléaires un bilan des déchets, radioactifs et non radioactifs, produits au cours desdites opérations, dans lequel seront précisés leur nature physicochimique, leur volume, leur activité, leur contenu en radioéléments et leur devenir.

    4.8. Protection contre l'incendie

    Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.

    Durant la phase des travaux, les chemins d'évacuation devront être parfaitement définis et dégagés. Ils devront avoir été portés à la connaissance de l'ensemble des agents présents sur l'installation.

    4.9. Protection contre les agressions de l'environnement

    Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.

    L'exploitant se tiendra informé de tous projets de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisé, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présentera à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.

    4.10. Protection contre les séismes

    L'exploitant veillera à ce que la capacité de tenue au séisme des différentes parties de l'installation ne soit pas altérée tant pour celles qui seront maintenues en l'état que celles qui seront modifiées.

    4.11. Formation du personnel

    Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté à l'installation devra posséder les aptitudes professionnelles normalement requises et recevoir une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

    4.12. Transport de substances radioactives

    Les transports de substances radioactives seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public et de l'environnement.

    Les emballages de transport de substances radioactives feront l'objet de contrôles de radioactivité à leur réception et avant leur expédition.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/11/1996 au 12/01/2006Version en vigueur du 08 novembre 1996 au 12 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-147 du 9 février 2006 - art. 13 (V) JORF 12 janvier 2006

    Les travaux de transformation seront réalisés de façon que l'installation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. La gêne éventuelle sera évaluée conformément à l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.

    L'exploitant veillera à ne pas modifier la qualité architecturale et la bonne insertion dans le paysage de l'installation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-898 du 26 septembre 2023 - art. 7

    I. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone réglementée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires.

    II. - L'état du site, dont l'état du sol et du sous-sol, est au moins compatible avec une utilisation à des fins industrielles non nucléaires.

  • Article 6

    Version en vigueur du 08/11/1996 au 12/01/2006Version en vigueur du 08 novembre 1996 au 12 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-147 du 9 février 2006 - art. 13 (V) JORF 12 janvier 2006

    L'exploitant présentera, six mois avant la fin des modifications prévues, aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie un rapport provisoire de sûreté permettant de s'assurer notamment que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été et seront respectées.

    Il présentera également un plan d'urgence interne mis à jour.

    L'installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée deux mois après l'approbation par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie des documents prévus ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-898 du 26 septembre 2023 - art. 8

    Gestion des effluents gazeux et liquides.

    - effluents gazeux :

    L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé aux points de rejets vers l'extérieur.

    - effluents liquides :

    Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.

    Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

    Les rejets d'eaux pluviales et des effluents liquides issus des opérations de surveillance, de maintenance et d'entretien, y compris les rejets d'effluents issus du rabattement de la nappe phréatique et du traitement des eaux usées, sont autorisés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 26/02/2002 au 12/01/2006Version en vigueur du 26 février 2002 au 12 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-147 du 9 février 2006 - art. 13 (V) JORF 12 janvier 2006
    Modifié par Décret n°2002-255 du 22 février 2002 - art. 4 () JORF 26 février 2002

    Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection le rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation ainsi qu'une remise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

    L'installation visée par le présent décret ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, qu'après que les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie auront donné leur approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation précitées et au plan d'urgence interne.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-898 du 26 septembre 2023 - art. 9

    L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information des monts d'Arrée de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

    A cette fin, il présente les informations suivantes :

    - l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;

    - le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

    - le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3, justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;

    - le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

    - l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et des sous-sols.

    Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

  • Article 8

    Version en vigueur du 08/11/1996 au 12/01/2006Version en vigueur du 08 novembre 1996 au 12 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-147 du 9 février 2006 - art. 13 (V) JORF 12 janvier 2006

    Au plus tard trois ans après la publication du présent décret, l'exploitant soumettra aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie une étude définissant les différentes options envisageables pour un démantèlement définitif plus rapide que prévu dans le dossier joint à la demande susvisée.

  • Article 9

    Version en vigueur du 08/11/1996 au 12/01/2006Version en vigueur du 08 novembre 1996 au 12 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-147 du 9 février 2006 - art. 13 (V) JORF 12 janvier 2006

    Lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'un décret pris en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, les modifications de l'installation ayant une incidence notable sur le rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation ou le plan d'urgence interne ne pourront être réalisées ou rendues effectives qu'après approbation des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.

  • Article 10

    Version en vigueur du 08/11/1996 au 12/01/2006Version en vigueur du 08 novembre 1996 au 12 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-147 du 9 février 2006 - art. 13 (V) JORF 12 janvier 2006

    Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

  • Article 11

    Version en vigueur du 13/01/2004 au 12/01/2006Version en vigueur du 13 janvier 2004 au 12 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-147 du 9 février 2006 - art. 13 (V) JORF 12 janvier 2006
    Modifié par Décret n°2004-47 du 12 janvier 2004 - art. 1 () JORF 13 janvier 2004

    Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est de treize ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 08/11/1996Version en vigueur depuis le 08 novembre 1996

    Le ministre de l'environnement et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre de l'environnement,

Corinne Lepage

NOTA : Décret n° 2006-147 du 9 février 2006, art. 13 : spécificités d'application.