Décret n°99-441 du 25 mai 1999 modifiant le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1999

NOR : INTA9900090D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 71-696 du 19 août 1971, le décret n° 79-637 du 23 juillet 1979 et le décret n° 97-348 du 11 avril 1997 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 octobre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/06/1999Version en vigueur depuis le 01 juin 1999

      I. et II. (Paragraphes modificateurs)

      III. - A compter du 1er février 2003, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur des travaux divisionnaire sont fixées selon les modalités ci-après :

      GRADE

      ECHELON

      DUREE

      Ingénieur des travaux divisionnaire

      Moyenne

      Minimale

      7e

      3 ans 6 mois

      2 ans 9 mois

      6e

      3 ans 6 mois

      2 ans 9 mois

      5e

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e

      3 ans

      2 ans 3 mois

      3e

      3 ans

      2 ans 3 mois

      2e

      2 ans 6 mois

      2 ans

      1er

      2 ans

      1 an 6 mois


    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les ingénieurs des travaux divisionnaires sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur des travaux divisionnaire au 1er août 1996, conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire

      SITUATION NOUVELLE

      dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée

      5e échelon

      5e

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      4e échelon

      4e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er

      Deux tiers de l'ancienneté


    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les ingénieurs des travaux promus au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire avant le 31 juillet 1991 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret à reporter la date de leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire au 1er août 1993.

      Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Si l'application de l'article 12 du décret du 14 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret a pour effet de classer les ingénieurs des travaux qui ont été nommés entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans l'ancien grade d'ingénieur des travaux divisionnaire, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1996, à l'exception du deuxième alinéa de son article 1er, de son article 2 et des II et III de son article 8.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter