Décret n°96-487 du 4 juin 1996 relatif à l'aide forfaitaire versée pour les contrats de qualification conclus entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 1996

NOR : TASF9610711D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 981-1 ;

Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, notamment son article 12,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/06/1996Version en vigueur depuis le 05 juin 1996

    Le montant de l'aide forfaitaire prévue par l'article 12 de la loi du 6 mai 1996 susvisée est égal à :

    5 000 F pour un contrat de qualification dont la durée n'excède pas dix-huit mois ;

    7 000 F pour un contrat de qualification dont la durée est supérieure à dix-huit mois.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/06/1996Version en vigueur depuis le 05 juin 1996

    L'aide forfaitaire mentionnée à l'article 1er est versée à l'enregistrement des contrats de qualification conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996.

    Toutefois, l'enregistrement d'un contrat de qualification renouvelé dans les conditions prévues par l'article L. 981-10 n'ouvre pas droit au versement de l'aide forfaitaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/06/1996Version en vigueur depuis le 05 juin 1996

    L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide forfaitaire dans les cas suivants :

    a) Rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai quel qu'en soit le motif ;

    b) Rupture du contrat de travail après la période d'essai, à l'exception du licenciement du salarié pour faute grave ou force majeure, ou de la rupture d'un commun accord des parties faisant suite à une demande écrite du salarié ;

    c) Décision de retrait d'habilitation prise dans les conditions prévues par l'article R. 980-4 du code du travail.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/06/1996Version en vigueur depuis le 05 juin 1996

    Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure