Décret n°96-311 du 10 avril 1996 modifiant le décret n° 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 avril 1996

NOR : AGRA9600423D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, modifié par le décret n° 79-363 du 2 avril 1979 ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets n° 87-209 du 27 mars 1987 et n° 88-377 du 28 mars 1988 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par les décrets n° 88-585 du 6 mai 1988, n° 95-134 du 7 février 1995 et n° 95-178 du 20 février 1995 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu les avis du comité technique paritaire central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date des 14 décembre 1993 et 29 juin 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des articles 4, 17 et 19 ci-dessus prennent effet au 1er août 1993.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      Les attachés de 1re et de 2e classe ainsi que les inspecteurs de 1re et de 2e classe sont, au 1er août 1993, intégrés, respectivement, dans les grades d'attaché et d'inspecteur créés par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché ou le grade d'inspecteur

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

      Attaché ou inspecteur de 1re classe

      Attaché ou inspecteur

      7e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      7e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an.

      1er échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      Attaché ou inspecteur

      de 2e classe

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté.

      6e échelon

      6e échelon

      1/2 majorée de 1 an de l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      Echelon de stage

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      Les attachés et les inspecteurs promus, respectivement, à la classe normale du grade de chef de bureau et à la classe normale du grade de chef des services régionaux, entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de bureau ou celui de chef des service régionaux décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      Les représentants à la commission paritaire de la 1re et de la 2e classe des attachés, d'une part, de la 1re classe et de la 2e classe des inspecteurs, d'autre part, sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent, respectivement, les compétences des représentants du grade d'attaché et celles du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Attaché ou inspecteur de 1re classe

      Attaché ou inspecteur

      7e échelon

      12e échelon

      6e échelon

      11e échelon

      5e échelon

      10e échelon

      4e échelon

      9e échelon

      3e échelon

      8e échelon

      2e échelon

      7e échelon

      1er échelon

      7e échelon

      Attaché ou inspecteur de 2e classe

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      Les pensions des fonctionnaires classés dans le grade d'attaché, de 1re ou de 2e classe, et dans le grade d'inspecteur, de 1re ou de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure