Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué à l'outre-mer, Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2e alinéa) ; Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ; Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 ; Vu le décret n° 93-216 du 5 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des départements pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ; Vu le décret n° 93-207 du 11 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ; Vu le décret n° 95-1367 du 30 décembre 1995 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1996 au budget des charges communes ; Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 26 mai au 17 décembre 1993 relatives à la désignation des députés à l'Assemblée nationale, notamment la décision en date du 1er juillet 1993 (22e circonscription du Nord) et la décision en date du 7 octobre 1993 (6e circonscription de Meurthe-et-Moselle) ; Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 7 juillet 1993 au 15 mars 1994 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives de mars 1993 en application de l'article L.O. 128 du code électoral ; Vu la publication générale des comptes de 1994 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 10 novembre 1995 ; Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les formations suivantes : Front de libération de Polynésie ; Parti communiste martiniquais ; Parti socialiste guadeloupéen ; Ia Mana Te Nuna ; Combat ouvrier ; Groupe dialogue et démocratie ; Union des forces libérales de la Guyane ; Te Hae Toa Nui O Te Henua Enata ; Rassemblement des démocrates polynésiens,
doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs obligations comptables et, en conséquence, perdent le bénéfice de l'aide publique pour 1996 ; Vu la communication adressée le 14 décembre 1995 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée ; Vu les communications adressées les 14 décembre 1995 et 3 janvier 1996 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée,
ALAIN JUPPÉ Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS
Le ministre délégué à l'outre-mer,
JEAN-JACQUES DE PERETTI
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE