Décret n°96-167 du 4 mars 1996 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

En vigueur depuis le 07/03/1996En vigueur depuis le 07 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 1996

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Article 4

Version en vigueur depuis le 07/03/1996Version en vigueur depuis le 07 mars 1996

Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'économie et des finances (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

(1) M. le directeur du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.