Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le pourcentage de réduction prévu à l'article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale pour déterminer le taux de la cotisation versée au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les assurés volontaires visés à l'article L. 743-1 du même code est fixé à 45 %.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 2021 (NOR : SSAS2129012A), ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2018 - art. 6
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2011 - art. 2Les activités visées au I de l'article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale, qui font l'objet du taux collectif quel que soit l'effectif des salariés des établissements dans lesquels elles sont exercées ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, sont énumérées dans la liste annexée au présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996
L'arrêté du 16 décembre 1976 fixant le pourcentage de réduction pour la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux assurés volontaires est abrogé.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1996.
Version en vigueur du 01/01/2018 au 29/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 29 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2018 - art. 6
Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art.ACTIVITÉS VISÉES AU I DE L'ARTICLE D. 242-6-10 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Industries du bâtiment et des travaux publics
75. 3CA
Allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées soit par des organismes de prévoyance, soit par des employeurs : activités de bâtiment (gros œuvre) et de travaux publics.
75. 3CB
Allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées soit par des organismes de prévoyance, soit par des employeurs : autres activités.
91. 1AA
Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes).
Industries des transports et de la manutention
60. 1ZA
Transport ferroviaire : personnel contractuel S. N. C. F.
75. 3CC
Caisses de congés payés dans les ports et dans certaines entreprises de manutention et de transports (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes).
Eau, gaz, électricité
40. 1ZE
Agents statutaires des industries électriques et gazières.
40. 1ZF
Salariés non statutaires des industries électriques et gazières.
Activités du groupe interprofessionnel
64. 1AA
Services postaux et financiers.
64. 2AA
Télécommunications nationales.
65. 1AB
Organismes et auxiliaires financiers. Bourse de commerce
65. 2AB
Crédit-bail immobilier.
66. 0AB
Assurances et auxiliaires d'assurances
70. 3CB
Concierges et employés d'immeubles.
74. 1GD
Crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets. Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels. Cabinets d'expertise comptable et d'analyse financière. Cabinets d'études informatiques et d'organisation
74. 2CB
Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en oeuvres d'art. Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques).
75. 1AG
Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France.-Organismes internationaux.-Service des armées alliées.
75. 2EE Personnes détenues, quelle que soit l'activité exercée.
75. 3AA
Activités générales de sécurité sociale.
75. 3BB
Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien du revenu, y compris la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances
80. 1ZA
Personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement privé et des organismes de formation.
80. 2AA
Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d'enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l'article L. 412-8 (2°, b) du code de la sécurité sociale.
80. 2CA
Elèves et étudiants des établissements publics et privés d'enseignement technique visés à l'article L. 412-8 (2°, a) du code de la sécurité sociale.
85. 3AB
Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères...).
85. 3AC
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées (maisons de retraite...).
85. 3AD
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes).
85. 3AE
Accueil, hébergement, prévention pour la petite enfance, l'enfance, l'adolescence (1).
85. 3BA
Action sociale sous toutes ses formes hors risques 85. 3AB/85. 3AC/85. 3AD/85. 3AE.
85. 3HA
Stagiaires des centres de formation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle.
85. 3HB
Travailleurs handicapés des centres d'aide par le travail.
85. 3KL
Association intermédiaire (personnes dépourvues d'emploi et mises à disposition)
91. 1AB
Caisses de congés payés (en ce qui concerne le personnel qu'elles emploient).
91. 1AE
Caisses de congés payés des spectacles (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes).
91. 1AF
Ordres. Syndicats et organisations professionnelles, économiques, religieuses, philosophiques, politiques
91. 3EA
Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements.
91. 3EB
Autres services fournis à la collectivité.
92. 3AD
Création et interprétation littéraires et artistiques (y compris les artistes). Services annexes des spectacles (tout intermittent du spectacle).
92. 6CG
Associations sportives ne gérant pas d'équipements.
(1) Y compris les crèches, garderies, centres aérés et de loisirs..., à l'exclusion des structures et colonies de vacances visées au numéro de risque 55. 2E.
Arrêté du 6 décembre 1995 fixant le pourcentage de réduction mentionné au dernier alinéa de l'article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale du taux de la cotisation due par les assurés volontaires au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022
NOR : TASS9523413A
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Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles D. 242-6-6 et D. 242-6-10 ; Vu le décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 modifiant le code de la sécurité sociale et fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 27 septembre 1995 et du 29 novembre 1995,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. RUELLAN