Article 1
Version en vigueur depuis le 29/10/1995Version en vigueur depuis le 29 octobre 1995
Pour chaque véhicule retiré de la circulation dans le cadre de l'aide instituée par le décret n° 95-1119 du 19 octobre 1995 et dont il prend en charge la destruction, l'organisme mentionné à l'article 3 du décret précité remet au bénéficiaire de l'aide ou, dans le cas prévu à l'article 5 de ce décret, au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 29/10/1995Version en vigueur depuis le 29 octobre 1995
L'organisme cité à l'article 1er du présent arrêté s'engage à assurer la destruction complète, dans le respect de l'environnement, de chaque véhicule ancien ayant donné lieu à l'aide instituée par le décret précité. Les opérations de destruction devront être effectuées, et les déchets qui en seront issus éliminés, dans des installations dûment autorisées pour ce faire dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/10/1995Version en vigueur depuis le 29 octobre 1995
Dans le cas prévu à l'article 5 du décret précité, le titulaire de la convention communique au directeur général de l'administration et des finances du ministère de l'industrie la liste complète et tenue à jour des établissements intervenant dans la destruction des véhicules de plus de huit ans repris par lui dans le cadre de l'aide instituée par le décret précité.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/10/1995Version en vigueur depuis le 29 octobre 1995
L'inspecteur général de l'industrie et du commerce, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l'administration et des finances, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie du ministère de l'industrie et le directeur de la prévention des pollutions et des risques du ministère de l'environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 29/10/1995Version en vigueur depuis le 29 octobre 1995
Bon d'enlèvement d'un véhicule de plus de huit ans retiré de la circulation dans le cadre de l'aide instituée par le décret n° 95-1119 du 19 octobre 1995Je certifie par la présente avoir (1) :
- procédé à l'enlèvement auprès de (2)
du véhicule de plus de huit ans dont les numéros de série et d'immatriculation sont respectivement les suivants : et
- avoir reçu livraison de (2)
du véhicule de plus de huit ans dont les numéros de série et d'immatriculation sont respectivement les suivants : et
Je certifie en particulier avoir procédé à la vérification sur le véhicule lui-même de son numéro de série.
Je m'engage à procéder ou à faire procéder à la destruction complète de ce véhicule en respectant les principes définis par l'accord-cadre signé en 1993 entre les pouvoirs publics et les professionnels concernés sur le retraitement des véhicules hors d'usage. Je m'engage en particulier :
- à procéder ou à faire procéder, préalablement à la destruction proprement dite du véhicule, à l'enlèvement et à la bonne élimination des fluides (fluides de climatisation, huiles usées, liquides de freins, carburant, etc.), équipements et matériaux (batteries, etc.) pouvant être à l'origine de pollutions de l'air, de l'eau ou des sols ;
- à réaliser ou à faire réaliser les opérations de destruction des véhicules et d'élimination des déchets qui en sont issus dans des installations dûment autorisées à cet effet dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Date : Signature : (3)
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Dans le cas prévu à l'article 5 du décret n° 95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans : nom et adresse de l'établissement ayant établi la note de facturation du véhicule neuf.
Dans le cas de la procédure de paiement de droit commun, consistant dans le paiement direct de l'aide par l'Etat au bénéficiaire : nom, prénom et adresse du bénéficiaire de l'aide.
(3) Signature du responsable de l'organisme prenant en charge, conformément au dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 95-1119 du 19 octobre 1995, la destruction du véhicule de plus de huit ans, accompagnée du cachet de cet organisme.
Arrêté du 27 octobre 1995 relatif à la destruction des véhicules repris dans le cadre de l'aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans instituée par le décret n° 95-1119 du 19 octobre 1995
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 1995
NOR : INDD9501067A
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Le ministre de l'industrie et le ministre de l'environnement, Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets et à la récupération des matériaux ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans,
Le ministre de l'industrie,
YVES GALLAND
Le ministre de l'environnement,
CORINNE LEPAGE