Article 1
Pour chaque véhicule retiré de la circulation dans le cadre de l'aide instituée par le décret n° 95-1119 du 19 octobre 1995 et dont il prend en charge la destruction, l'organisme mentionné à l'article 3 du décret précité remet au bénéficiaire de l'aide ou, dans le cas prévu à l'article 5 de ce décret, au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au présent arrêté.