Décret n°95-1040 du 22 septembre 1995 relatif au montant de la redevance perçue lors du dépôt des demandes de visas de publicité pharmaceutique et du dépôt préalable à la diffusion

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 1995

NOR : SANG9502474D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 551-5, L. 551-6, L. 551-10, L. 567-1 et L. 567-2 ;

Vu la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 modifiée portant loi de finances pour 1972, notamment les II et III de son article 70, dans leur rédaction issue de l'article 33-III de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/09/1995Version en vigueur depuis le 23 septembre 1995

    Le montant de la redevance prévue au II de l'article 70 de la loi du 29 décembre 1971 susvisée est fixé à 3 000 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/09/1995Version en vigueur depuis le 23 septembre 1995

    Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

ÉLISABETH HUBERT

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT