Arrêté du 18 août 1995 autorisant la mise en place d'un système de gestion informatisée du Comité médical supérieur

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 1995

NOR : SANP9502488A

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Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 mai 1995 portant le numéro 373862,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/08/1995Version en vigueur depuis le 31 août 1995

    Il est créé à la direction générale de la santé (Comité médical supérieur) un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion des dossiers de recours des congés de longue maladie et de longue durée des fonctionnaires et d'établir des statistiques concernant les congés de maladie des fonctionnaires des fonctions publiques territoriale, hospitalière et d'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/08/1995Version en vigueur depuis le 31 août 1995

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - identité : nom, prénom(s), date de naissance ;

    - vie professionnelle : identité de l'employeur, fonctions de l'intéressé, statut social de l'intéressé (titulaire ou non, fonction publique à laquelle il est rattaché) ;

    - données de santé : date de début de la maladie, type de congé dans lequel est placé l'intéressé depuis le début du congé de maladie, texte de référence, pathologie (code), avis du Comité médical supérieur sur le type de congé sollicité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/08/1995Version en vigueur depuis le 31 août 1995

    Peuvent être seuls destinataires de ces informations :

    1° Le directeur général de la santé et le personnel du Comité médical supérieur ;

    2° Les médecins des comités médicaux locaux.

    Ces personnes sont tenues au secret professionnel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/08/1995Version en vigueur depuis le 31 août 1995

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du Comité médical supérieur à la direction générale de la santé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/08/1995Version en vigueur depuis le 31 août 1995

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service,

A. MOREL