Arrêté du 28 juillet 1995 modifiant le code des assurances et relatif aux états comptables

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 1995

NOR : ECOT9594355A

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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances, notamment les articles L. 310-7 et R. 341-5,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/08/1995Version en vigueur depuis le 27 août 1995

    Les articles A. 344-6, A. 344-7 et A. 344-8 du code des assurances sont abrogés.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/08/1995Version en vigueur depuis le 27 août 1995

    I. - Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, sous réserve des dispositions du présent article.

    II. - Le délai de cinq mois fixé au 1° du I de l'article A. 344-6 dans la rédaction résultant du présent arrêté est porté à sept mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1995 et à six mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1996.

    La date limite du 15 mars fixée au II de l'article A. 344-6 dans la rédaction résultant du présent arrêté est repoussée au 31 mars 1996 pour la remise des états provisoires relatifs à l'exercice 1995 et au 31 mars 1997 pour la remise des états provisoires relatifs à l'exercice 1996.

    III. - La date de remise de l'état C 21 relatif à l'exercice 1995 est reportée au 31 août 1996.

    IV. - Les entreprises ne sont pas tenues de fournir les éléments suivants du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1995 : tableau C de l'état C 7 ; tableau B des états C 10 ; états C 10 et C 11 relatifs aux opérations autres que les affaires directes souscrites en France ; états C 12 relatifs aux contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et aux opérations autres que les affaires directes souscrites en France ; tableaux C et D de l'état C 13.

    V. - Si les affaires directes souscrites en France représentent en 1996 plus de 90 p. 100 des primes et des provisions techniques d'une entreprise, celle-ci n'est pas tenue de fournir les éléments suivants du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1996 : états C 10 et C 11 relatifs aux opérations autres que les affaires directes souscrites en France ; états C 12 relatifs aux opérations autres que les affaires directes souscrites en France et aux contrats pluriannuels à prime unique ; tableaux C et D de l'état C 13.

    VI. - Les entreprises ne sont pas tenues de fournir le tableau C de l'état C 7 du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1996.

    VII. - Les entreprises ne sont pas tenues de fournir les états trimestriels T 1 des premier, deuxième et troisième trimestres 1995. VIII. - Les dossiers par pays établis au titre du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1995 par les entreprises en application de la rubrique "Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger" prévue à l'annexe à l'article A. 344-10 peuvent ne pas comporter les états C 10, C 11 et C 12 regroupant les affaires directes et acceptées.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/08/1995Version en vigueur depuis le 27 août 1995

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • a modifié les dispositions suivantes

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor,

C. NOYER.