Arrêté du 13 octobre 1995 fixant le régime des études conduisant au diplôme national de guide-interprète national

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 octobre 1995

NOR : MENU9502217A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu le décret n° 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme national de guide-interprète national;
Vu l'avis émis par la Commission nationale des guides-interprètes et des conférenciers en séance du 22 septembre 1995;
Vu l'avis émis par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en séance du 3 avril 1995,
Arrête:

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/10/1995Version en vigueur depuis le 22 octobre 1995

    Les études conduisant au diplôme national de guide-interprète national défini par le décret du 9 mai 1995 susvisé sont organisées en modules correspondant à un horaire annuel d'au moins six cents heures de cours et de travaux dirigés, complétés par des activités en milieu professionnel comprenant notamment un stage obligatoire d'une durée de huit à douze semaines. Ces activités font l'objet de la signature d'une convention entre l'établissement habilité et le service ou l'entreprise d'accueil.
    La direction des études et l'organisation des activités en milieu professionnel sont confiées à un enseignant-chercheur ou à tout autre enseignant désigné par le chef de l'établissement habilité.
    L'assiduité à toutes les activités pédagogiques est obligatoire.
    Le programme des enseignements figure en annexe au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/10/1995Version en vigueur depuis le 22 octobre 1995

    L'acquisition des connaissances et des aptitudes requises pour l'obtention du diplôme national de guide-interprète national est appréciée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen final, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
    Le stage en milieu professionnel prévu à l'article 1er fait l'objet d'un rapport écrit et d'une soutenance devant le jury de délivrance du diplôme.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/10/1995Version en vigueur depuis le 22 octobre 1995

    Le jury chargé d'apprécier les aptitudes et connaissances des étudiants est composé dans les mêmes conditions que le jury d'admission prévu à l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/10/1995Version en vigueur depuis le 22 octobre 1995

    Le diplôme national de guide-interprète national est délivré par l'établissement habilité, sur délibération du jury, aux candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'une des deux langues obligatoires et au rapport de stage, et à 8 sur 20 à l'un des autres modules est éliminatoire.
    Sur le diplôme délivré figure l'indication des deux langues vivantes étrangères. A l'annexe I de l'arrêté du 19 octobre 1994 relatif à l'établissement de certains titres et diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, le mot: "diplôme national de guide-interprète national" est inséré entre: "licence" et "maîtrise".

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/10/1995Version en vigueur depuis le 22 octobre 1995

    Les candidats au diplôme national de guide-interprète national ne peuvent prendre plus de deux inscriptions. Toutefois, sur présentation de justificatifs, une inscription supplémentaire peut être autorisée par le chef de l'établissement habilité où le candidat a pris sa précédente inscription.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/10/1995Version en vigueur depuis le 22 octobre 1995

    Les étudiants qui n'obtiennent pas le diplôme reçoivent une attestation d'études précisant la liste des modules acquis.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/10/1995Version en vigueur depuis le 22 octobre 1995

    Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 22/10/1995Version en vigueur depuis le 22 octobre 1995

    PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS


    Bloc 1. - Connaissance du patrimoine historique
    et culturel

    Modules :
    1-1 Histoire et actualité des civilisations ;
    1-2 Histoire de l'art et du patrimoine ;
    1-3 Patrimoine littéraire français et européen ;
    1-4 Connaissance et lecture des paysages.

    Bloc 2. - Langues vivantes étrangères
    appliquées au tourisme

    (Deux langues obligatoires au choix des établissements habilités)
    Modules:
    2-1 Langue A ;
    2-2 Langue B.

    Bloc 3. - Médiation culturelle et présentation d'œuvres,
    monuments, sites, paysages, villes

    Modules :

    3-1 Psychosociologie du tourisme et communication ;

    3-2 Techniques de la communication.

    Bloc 4. - Gestion des visites

    Modules :

    4-1 Connaissance des milieux du tourisme culturel ;

    4-2 Système d'information du guide-interprète ;

    4-3 Méthodologie des techniques de guidage ;

    4-4 Activités en milieu professionnel en France, à l'étranger et stage(s) obligatoire(s).

Fait à Paris, le 13 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. FORESTIER