Arrêté du 25 août 1995 pris pour l'application de l'article D. 243-2 du code de la sécurité sociale

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 1995

NOR : SPSS9502575A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la solidarité entre les générations,

Vu le code de la sécurité sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/08/1995Version en vigueur depuis le 31 août 1995

    Le montant en dessous duquel les organismes chargés du recouvrement peuvent admettre en non-valeur les cotisations au vu d'une attestation du liquidateur, dès lors qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de trois ans après la date d'exigibilité des cotisations, est fixé à 500 000 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/08/1995Version en vigueur depuis le 31 août 1995

    Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article D. 243-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 500 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/08/1995Version en vigueur depuis le 31 août 1995

    Art. 3.

    Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité entre les générations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité entre les générations,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

M. GONNET