Arrêté du 25 août 1995 pris pour l'application de l'article D. 243-2 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/08/1995En vigueur depuis le 31 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 1995

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Article 1

Version en vigueur depuis le 31/08/1995Version en vigueur depuis le 31 août 1995

Le montant en dessous duquel les organismes chargés du recouvrement peuvent admettre en non-valeur les cotisations au vu d'une attestation du liquidateur, dès lors qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de trois ans après la date d'exigibilité des cotisations, est fixé à 500 000 F.