Arrêté du 4 juillet 1995 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 1995

NOR : TEFE9500725A

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Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'article L. 352-3 du code du travail ;

Vu l'article R. 322-1 (4°) du code du travail ;

Vu l'article 36 de la convention sur l'emploi dans les entreprises sidérurgiques du 29 octobre 1990 ;

Vu les accords locaux du 12 avril 1995, conclus entre le G.E.S.I.M. et les syndicats C.F.D.T., C.F.E.-C.G.C., C.F.T.C. et C.G.T.-F.O., concernant les sociétés Ascométal (établissements du Marais), Creusot-Loire Industrie (établissements du Creusot, Châteauneuf et Saint-Chamond), Tubeurop (établissements de Neuville, Fresnoy-le-Grand et Lexy), Sollac (établissements de Dunkerque, Montataire, Florange et Strasbourg), Lorfonte, Unimétal (établissements de Gandrange, Neuves-Maisons, Longwy et Thionville), Unimétal Normandie, Europipe (établissement de Belleville),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/07/1995Version en vigueur depuis le 13 juillet 1995

    L'Etat peut conclure, en application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail, des conventions de congés de conversion de longue durée avec les entreprises comprises dans le champ d'application des accords locaux du 12 avril 1995 relatif à la mise en oeuvre de l'article 36 de la convention sur l'emploi dans les entreprises sidérurgiques du 29 octobre 1990.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/07/1995Version en vigueur depuis le 13 juillet 1995

    Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé, qui sont âgés au minimum de cinquante ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard le 31 décembre 1995.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/07/1995Version en vigueur depuis le 13 juillet 1995

    Elles doivent comprendre au minimum les éléments suivants :

    - les conditions d'entrée dans le dispositif et le nombre maximal de salariés concernés, par classe d'âge ;

    - les taux de participation de l'Etat ;

    - les conditions de suivi et de contrôle de la convention.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/07/1995Version en vigueur depuis le 13 juillet 1995

    Le taux de participation de l'Etat sur le revenu garanti au salarié concerné par l'application de la convention est égal à 35 p. 100 de la rémunération brute de référence.

    Celle-ci est constituée par les rémunérations des douze mois précédant l'entrée en convention de congés de conversion de longue durée et est revalorisée dans les mêmes conditions que les pensions de retraite.

    Cette prise en charge n'intervient que dans la limite de la part de salaire de référence inférieure ou égale à deux fois le plafond des rémunérations soumises à cotisations sociales et pour la durée du congé, à l'exclusion des périodes de reprises d'activité, des périodes de maladie et, de manière générale, des périodes d'absence en cours de congé autres que celles régulièrement prévues et en cas de démission.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/07/1995Version en vigueur depuis le 13 juillet 1995

    L'Etat rembourse à l'entreprise les cotisations versées par cette dernière pour assurer la validation au titre des régimes de retraites complémentaires des périodes passées par les salariés en congé de conversion.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/07/1995Version en vigueur depuis le 13 juillet 1995

    En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement à l'Etat.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/07/1995Version en vigueur depuis le 13 juillet 1995

    Art. 7.

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, du dialogue social

et de la participation,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT