Arrêté du 4 juillet 1995 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail

En vigueur depuis le 13/07/1995En vigueur depuis le 13 juillet 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 1995

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Article 2

Version en vigueur depuis le 13/07/1995Version en vigueur depuis le 13 juillet 1995

Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé, qui sont âgés au minimum de cinquante ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard le 31 décembre 1995.