Article 1
L'Etat peut conclure, en application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail, des conventions de congés de conversion de longue durée avec les entreprises comprises dans le champ d'application des accords locaux du 12 avril 1995 relatif à la mise en oeuvre de l'article 36 de la convention sur l'emploi dans les entreprises sidérurgiques du 29 octobre 1990.