Décret n°95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2008

NOR : AGRA9500193D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu le livre VIII du code rural ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 54 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par les décrets n° 88-585 du 6 mai 1988, n° 95-134 du 7 février 1995 et n° 95-178 du 20 février 1995 ;

Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 6 octobre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles des personnalités françaises ou étrangères peuvent être recrutées dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture en qualité d'enseignant associé ou invité, à temps plein ou à mi-temps.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

      Dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent être recrutées, en qualité de professeur ou de maître de conférences associés à temps plein, des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes :

      1° Justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de sept ans pour des fonctions de maître de conférences associé et de neuf ans pour des fonctions de professeur associé ;

      2° Justifier de l'un des diplômes mentionnés à l'article 20 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé ou de diplômes, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture siégeant dans l'une des formations prévues à l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

      Les nominations des professeurs et maîtres de conférences associés sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie sur la proposition du conseil scientifique de l'établissement concerné. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

      Les enseignants associés à temps plein ne peuvent exercer simultanément une activité professionnelle d'agent public.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1358 du 18 décembre 2008 - art. 1

      Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Au vu d'un rapport d'activité, cette nomination peut être renouvelée, selon les modalités prévues à l'article 3, dans la limite prévue au dernier alinéa du présent article.

      Les professeurs associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la durée de l'engagement qu'il fixe l'intéressé peut, sur sa demande et au vu d'un rapport d'activité, être maintenu dans ses fonctions par arrêté du ministre selon les modalités prévues à l'article 3.

      Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      La durée totale des fonctions d'enseignant associé à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

      Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé justifiant d'une ancienneté de trois ans en cette qualité peuvent être détachés pour exercer des fonctions d'enseignant associé à temps plein s'ils sont en possession d'un des diplômes mentionnés à l'article 20 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture siégeant dans l'une des formations prévues à l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé. Les chercheurs détachés sont nommés en qualité d'enseignant associé conformément aux règles prévues à l'article 3 ci-dessus. La durée de leurs fonctions en qualité d'enseignant associé est égale à la durée de leur détachement. Elle peut être renouvelée, dans les limites et conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, si le détachement lui-même est renouvelé.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1358 du 18 décembre 2008 - art. 2

      Le titre d'enseignant invité peut être conféré par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder un an, à des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

      Les enseignants invités sont désignés sur proposition du conseil scientifique après avis du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu.

      L'arrêté de nomination peut, sur proposition des instances de l'établissement mentionnées ci-dessus, valoir pour plusieurs années consécutives, dans la limite de trois années. Dans ce cas, la durée de l'invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre trois et six mois. Cette nomination peut être renouvelée.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

      Les enseignants associés et invités à temps plein ont les obligations de service des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1358 du 18 décembre 2008 - art. 3

      Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre qu'une activité d'enseignement, et d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée peuvent être recrutées en qualité de professeur ou de maître de conférences associés à mi-temps.

      Les intéressés sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique aux personnels titulaires de même catégorie.

      La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d'association au terme de l'année scolaire en cours.

      Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Les agents publics postulant à des fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande.

      Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1358 du 18 décembre 2008 - art. 4

      Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une durée de trois ans suivant la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus pour les enseignants associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et selon les modalités prévues à l'article 3. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de maître de conférences associé à mi-temps doivent obtenir de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 9.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1358 du 18 décembre 2008 - art. 5

      Les professeurs associés à mi-temps sont nommés, suivant la procédure prévue à l'article 3 pour les professeurs associés à temps plein, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme d'une période de trois ans et dans la limite d'une durée totale de neuf ans l'intéressé pourra, sur sa demande, au vu d'un rapport d'activité et selon la même procédure, être maintenu dans ses fonctions, par un ou des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

      Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de professeur associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 9.

      Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

      Les enseignants invités à mi-temps sont nommés dans les mêmes conditions que les enseignants invités à temps plein pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder un an. Leurs obligations de service sont égales à la moitié de celles des enseignants associés à temps plein.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

      Les dispositions des titres IX et X du décret du 17 janvier 1986 susvisé ne sont pas applicables aux enseignants associés et invités.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

      Le décret n° 77-258 du 4 mars 1977 relatif au recrutement de personnels associés dans certains établissements d'enseignement supérieur agronomique relevant du ministère de l'agriculture est abrogé.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

      Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT