Article 6
Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé justifiant d'une ancienneté de trois ans en cette qualité peuvent être détachés pour exercer des fonctions d'enseignant associé à temps plein s'ils sont en possession d'un des diplômes mentionnés à l'article 20 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture siégeant dans l'une des formations prévues à l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé. Les chercheurs détachés sont nommés en qualité d'enseignant associé conformément aux règles prévues à l'article 3 ci-dessus. La durée de leurs fonctions en qualité d'enseignant associé est égale à la durée de leur détachement. Elle peut être renouvelée, dans les limites et conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, si le détachement lui-même est renouvelé.