Décret n°95-579 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1994

NOR : INTC9500121D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale, modifiée par le décret n° 71-606 du 20 juillet 1971 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 modifié relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Les officiers de paix sont reclassés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION
      ancienne

      SITUATION
      nouvelle

      ANCIENNETÉ

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté conservée

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté conservée

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté conservée

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Les officiers de paix principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION
      ancienne

      SITUATION
      nouvelle

      ANCIENNETÉ

      Echelon exceptionnel

      Echelon exceptionnel

      Ancienneté conservée.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Les commandants sont reclassés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION
      ancienne

      SITUATION
      nouvelle

      ANCIENNETÉ

      Echelon exceptionnel

      5e échelon

      Ancienneté conservée

      3e échelon avec 2 ans d'ancienneté ou plus

      4e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans

      3e échelon avec moins de 2 ans d'ancienneté

      4e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée

      Les commandants ayant atteint l'échelon fonctionnel sont reclassés au 2e échelon de l'emploi fonctionnel de commandant.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Commandant

      Commandant Emploi fonctionnel

      Echelon fonctionnel

      2e échelon

      Commandant

      Commandant

      Echelon exceptionnel

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Officier de paix principal

      Officier de paix principal

      Echelon exceptionnel

      Echelon exceptionnel

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Officier de paix

      Officier de paix

      6e échelon

      7e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 29 janvier 1968 susvisé et jusqu'au 31 décembre 1996, la durée du temps passé aux 1er et 2e échelons du grade d'officier de paix est fixée à un an.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Le décret n° 77-652 du 17 juin 1977 relatif à des conditions exceptionnelles du recrutement dans les services actifs de la police nationale est abrogé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT