Décret n°95-575 du 6 mai 1995 prolongeant le délai mentionné aux articles 7 des décrets n° 85-565 du 30 mai 1985 et n° 89-229 du 17 avril 1989 pour le renouvellement en 1995 des représentants du personnel aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

NOR : INTB9500111D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales ;

Vula loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vule décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vule décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, notamment son article 34 ;

Vule décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vul'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Le délai de quatre mois suivant le renouvellement des conseils municipaux, mentionné à l'article 7 du décret du 30 mai 1985 susvisé, dans lequel doivent être organisées les élections des représentants du personnel aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est, pour le renouvellement en 1995 de ces comités consultatifs, porté à six mois.

    Les dispositions du premier alinéa sont applicables au renouvellement en 1995 des comités techniques paritaires spécifiques aux sapeurs-pompiers professionnels, institués par les articles 32-1 et 32-2 du décret du 30 mai 1985 précité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Le délai de quatre mois suivant le renouvellement des conseils municipaux, mentionné à l'article 7 du décret du 17 avril 1989 susvisé, dans lequel doivent être organisées les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est, pour le renouvellement en 1995 de ces commissions, porté à six mois.

    Les dispositions du premier alinéa sont applicables au renouvellement en 1995 des commissions administratives paritaires spécifiques aux sapeurs-pompiers professionnels, instituées par l'article 43 du décret du 17 avril 1989 précité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premer ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL