Article 1
Le délai de quatre mois suivant le renouvellement des conseils municipaux, mentionné à l'article 7 du décret du 30 mai 1985 susvisé, dans lequel doivent être organisées les élections des représentants du personnel aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est, pour le renouvellement en 1995 de ces comités consultatifs, porté à six mois.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables au renouvellement en 1995 des comités techniques paritaires spécifiques aux sapeurs-pompiers professionnels, institués par les articles 32-1 et 32-2 du décret du 30 mai 1985 précité.