Décret n°95-575 du 6 mai 1995 prolongeant le délai mentionné aux articles 7 des décrets n° 85-565 du 30 mai 1985 et n° 89-229 du 17 avril 1989 pour le renouvellement en 1995 des représentants du personnel aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

En vigueur depuis le 07/05/1995En vigueur depuis le 07 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

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Article 1

Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

Le délai de quatre mois suivant le renouvellement des conseils municipaux, mentionné à l'article 7 du décret du 30 mai 1985 susvisé, dans lequel doivent être organisées les élections des représentants du personnel aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est, pour le renouvellement en 1995 de ces comités consultatifs, porté à six mois.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables au renouvellement en 1995 des comités techniques paritaires spécifiques aux sapeurs-pompiers professionnels, institués par les articles 32-1 et 32-2 du décret du 30 mai 1985 précité.