Article 2
Le délai de quatre mois suivant le renouvellement des conseils municipaux, mentionné à l'article 7 du décret du 17 avril 1989 susvisé, dans lequel doivent être organisées les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est, pour le renouvellement en 1995 de ces commissions, porté à six mois.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables au renouvellement en 1995 des commissions administratives paritaires spécifiques aux sapeurs-pompiers professionnels, instituées par l'article 43 du décret du 17 avril 1989 précité.